Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2602787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2602787 enregistrée le 5 mai 2026, M. C… A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans les meilleurs délais un document provisoire (récépissé de demande de carte de séjour ou attestation de prolongation d’instruction [API]) lui permettant de reprendre son activité professionnelle et de justifier de sa situation régulière auprès de son employeur.
Il soutient que depuis l’expiration du récépissé dont il a bénéficié, la préfecture n’a rendu aucune décision sur son dossier malgré ses nombreuses relances restées sans réponse ou qui ont fait l’objet d’une réponse stéréotypée indiquant que son dossier était « en cours d’instruction » et que cette situation dure depuis plus de deux mois après l’expiration de son titre. Il ajoute être salarié en contrat à durée indéterminée depuis mars 2022 et que son contrat de travail est actuellement suspendu en raison de l’absence de titre de séjour valide le plaçant dans l’impossibilité totale d’exercer son activité professionnelle.
II°) Par une requête n° 2602792 enregistrée le 6 mai 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valide lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de reprendre son activité professionnelle ou, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais d’instance.
Il soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en septembre 2025 et s’être vu remettre un récépissé valable jusqu’au 7 mars 2026 mais que, depuis l’expiration de ce récépissé, la préfecture n’a rendu aucune décision sur sa demande malgré plusieurs relances par courriel en avril 2026 et un rendez-vous téléphonique avec un agent le 16 avril 2026 en sorte que cette situation a entraîné la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée et le prive de tout revenu depuis le 7 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… D… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…). ». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte des termes de la requête enregistrée sous le numéro 2602787 que M. A… doit être considéré comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour au mois de septembre 2025 et s’est vu remettre un récépissé le 8 septembre 2025. Le silence gardé par la préfecture d’Indre-et-Loire sur cette demande a fait naître, conformément aux dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande, soit à compter du 8 janvier 2026. Dans ces conditions, la requête de M. A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2602787 et 2602792 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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