Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2109025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Audil, représentée par Me Van Den Schrieck, demande au tribunal :
1°) la décharge des majorations et pénalités pour un montant de 30 631 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 16 mars 2016 ne lui a jamais été notifiée ;
- il n’y a pas eu de volonté d’éluder l’impôt ;
- le dégrèvement en droits des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie aurait dû se traduire par une réduction du montant de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Audil, qui exerce l’activité de conseil pour les affaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant ses déclarations fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Par une proposition de rectification du 16 mars 2016, le service vérificateur a constaté un défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée ainsi qu’une déduction trop importante de taxe sur la valeur ajoutée déduite et a proposé des rectifications d’un montant de 61 509 euros en droits, assortis d’intérêts de retard de 6 027 euros et de 24 604 euros de majorations pour manquement délibéré sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 2 novembre 2017. Par une réclamation du 10 février 2021, la SARL Audil a contesté les impositions mises en recouvrement, une décision du service vérificateur du 17 septembre 2021 ayant procédé à un dégrèvement partiel, les majorations et pénalités étant maintenues. La SARL Audil demande au tribunal la décharge de la majoration pour manquement délibéré et intérêts de retard pour un montant de 30 631 euros.
Aux termes de l’article 1729 du même code : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 septembre 2021, le service vérificateur a dégrevé, à hauteur de 26 680 euros en droits, le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Audil a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 initialement fixés à 61 509 euros. Toutefois, ce dégrèvement en droits n’a pas conduit le service vérificateur à modifier le montant des pénalités dues par la SARL Audil, demeuré constant à 24 604 euros au titre de la majoration de 40% pour manquement délibéré et à 6 027 euros au titre des intérêts de retard, soit un total de 30 631 euros, alors même que la majoration de 40% pour manquement délibéré est, par application des dispositions précitées du code général des impôts, calculée à proportion des droits dus par le contribuable. En l’espèce, eu égard au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée après dégrèvement, fixé à 34 829 euros, la majoration de 40% pour manquement délibéré doit être fixée à 13 932 euros (34 829*0,4). Par conséquent, les conclusions à fin de décharge de la SARL Audil doivent être accueillies à concurrence du montant de 10 672 euros (24 604-13 932).
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Audil est seulement fondée à obtenir la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, à concurrence de 13 932 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Audil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Audil est déchargée de la majoration de 40% pour manquement délibéré assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, à concurrence de 10 672 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Audil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Audil et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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