Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400449 le 5 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique lui a accordé une autorisation d’absence sans traitement pour suivre une formation syndicale du 20 au 22 mars 2024 inclus, en tant qu’il autorise cette absence sans traitement, ensemble la décision implicite du 15 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 576,04 euros, correspondant à la retenue sur traitement dont il a fait l’objet du 20 au 22 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
— en dépit des termes de sa demande du 15 mars 2024, il n’entendait pas solliciter un congé pour formation syndicale mais une autorisation d’absence pour exercer ses fonctions syndicales, qui devait être rémunérée ;
— dans la mesure où il a clarifié le fondement de sa demande d’autorisation d’absence par son recours gracieux, la rectrice de l’académie de Martinique ne pouvait maintenir sa décision de retenue sur traitement ;
— il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser la somme de 576,04 euros, correspondant à la retenue sur traitement dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400482 le 13 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a opéré une retenue sur sa rémunération du mois d’octobre 2023 à raison du jour de carence du 15 septembre 2023, ensemble la décision implicite du 30 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de lui rembourser la somme de 131,27 euros correspondant à la retenue sur traitement qui a été pratiquée pour l’application du jour de carence du 15 septembre 2023.
Il soutient que l’administration ne lui a pas remboursé la totalité de la retenue pratiquée sur sa rémunération du mois d’octobre 2023, alors même que l’accident dont il a été victime le 15 septembre 2023 a été reconnu imputable au service et ne pouvait, dès lors, permettre l’application d’un jour de carence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
— le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;
— la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur agrégé hors classe d’éducation physique et sportive, affecté au lycée Frantz Fanon de la Trinité, est représentant de la section syndicale académique de Martinique du syndical national de l’éducation physique de l’enseignement public. Consécutivement à sa demande d’autorisation d’absence présentée le 15 mars 2024, la rectrice de l’académie de Martinique, par un arrêté du 26 mars 2024, lui a accordé une autorisation d’absence sans traitement du 20 au 22 mars 2024 inclus. L’intéressé a formé un recours gracieux contre le refus de maintenir sa rémunération durant son absence, par courrier daté du 13 avril 2024, qui a été implicitement rejeté par la rectrice de l’académie de Martinique le 15 juin 2024. Par la requête n° 2400449, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique lui a accordé une autorisation d’absence sans traitement pour suivre une formation syndicale du 20 au 22 mars 2024 inclus, en tant qu’il autorise cette absence sans traitement, ensemble la décision implicite du 15 juin 2024 rejetant son recours gracieux, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 576,04 euros, correspondant à la retenue sur traitement dont il a fait l’objet du 20 au 22 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal. Par ailleurs, l’intéressé a été victime d’un accident, le 15 septembre 2023, reconnu imputable au service par la rectrice de l’académie de Martinique le 27 octobre 2023. Estimant qu’il avait fait l’objet à tort de retenues sur sa rémunération du mois de janvier 2024, il a demandé à la rectrice de l’académie de Martinique, par un courrier daté du 28 avril 2024, le remboursement de la somme de 262,54 euros, correspondant à l’application de jours de carence le 15 septembre 2023 et le 12 octobre 2023. Par la requête n° 2400482, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a opéré une retenue sur sa rémunération du mois d’octobre 2023 à raison du jour de carence du 15 septembre 2023, ensemble la décision implicite du 30 juin 2024 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de lui rembourser la somme de 131,27 euros correspondant à la retenue sur traitement qui a été pratiquée pour l’application du jour de carence du 15 septembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400449 et n° 2400482, présentées par M. B, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision d’autorisation d’absence sans traitement :
3. Aux termes de l’article L. 215-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an ». Et aux termes de l’article 3 du décret du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat d’un congé pour la formation syndicale, alors en vigueur : « La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 15 mars 2024, M. B a adressé à la rectrice de l’académie de Martinique un formulaire intitulé « demande d’autorisation d’absence (autre que pour formation) », accompagné d’un courrier dans lequel il sollicitait, sur le fondement de l’article L. 215-1 du code général de la fonction publique, l’octroi d’un congé pour formation syndicale les 21 et 22 mars 2024, ainsi que d’une convocation pour assister aux travaux du conseil délibératif national du syndicat national de l’éducation physique de l’enseignement public. Si le requérant soutient que l’insertion de ce courrier en annexe dans sa demande résultait d’une simple erreur de sa part et qu’il a bien utilisé le formulaire-type pour demander une autorisation d’absence autre que pour une formation, il n’en demeure pas moins que, compte tenu des termes mêmes de ce courrier d’accompagnement, qui sollicitait sans ambiguïté aucune le bénéfice d’un congé pour formation syndicale, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la rectrice de l’académie de Martinique a pu s’estimer saisie d’une telle demande et non d’une demande d’autorisation spéciale d’absence pour assister à une réunion syndicale, et n’accorder, compte tenu de sa tardiveté, qu’une autorisation d’absence sans traitement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté du 26 mars 2024 doit, par suite, être écarté.
5. D’autre part, par un courrier daté du 13 avril 2024, l’intéressé a demandé le retrait de l’arrêté du 26 mars 2024 en tant que l’autorisation d’absence lui a été accordée sans traitement. Le silence gardé par la rectrice de l’académie de Martinique sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, le 15 juin 2024. A supposer même qu’il soit soulevé, le moyen tiré de ce que la rectrice aurait dû réexaminer la demande d’autorisation d’absence de M. B pour assister aux travaux du conseil délibératif national de son syndicat et lui accorder le maintien de sa rémunération, doit être écarté comme inopérant, dans la mesure où les vices propres entachant le rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Au demeurant, le requérant ne démontre pas qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation partielle de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 26 mars 2024, ensemble la décision implicite du 15 juin 2024 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 576,04 euros ainsi que les intérêts au taux légal, correspondant à la retenue sur traitement dont il a fait l’objet du 20 au 22 mars 2024.
Sur la légalité de la retenue sur traitement pour l’application d’un jour de carence :
7. Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Et aux termes de l’article L. 822-27 du même code : « Le traitement ou la rémunération de l’agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ». Enfin, l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 dispose que : " I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. / II. – Le I du présent article ne s’applique pas : () / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une retenue sur son traitement du mois d’octobre 2023, d’un montant de 131,27 euros, correspondant à l’application d’une journée de carence, le 15 septembre 2023. La rectrice de l’académie de Martinique a ensuite reconnu, le 27 octobre 2023, l’imputabilité au service de l’accident dont l’intéressé a été victime le 15 septembre 2023, et l’a informé qu’il bénéficiait en conséquence d’un congé à plein traitement du 15 au 29 septembre 2023. Il ressort également du bulletin de paie du mois de janvier 2024 de M. B que l’administration a régularisé sa situation en lui remboursant la totalité de la retenue sur rémunération relative au jour de carence du 15 septembre 2023. En effet, l’inscription de la somme négative de -131,27 euros dans la colonne « à déduire » du bulletin de paie a permis la restitution de cette somme, qui a bien été ajoutée au montant des sommes à payer. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à réclamer le remboursement de la retenue sur traitement correspondant au jour de carence du 15 septembre 2023, qui lui a déjà été accordé sur sa paie du mois de janvier 2024.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a opéré une retenue sur sa rémunération du mois d’octobre 2023 à raison du jour de carence du 15 septembre 2023, ensemble la décision implicite du 30 juin 2024 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Martinique de lui rembourser la somme de 131,27 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400449 et n° 2400482 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie du présent jugement sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400449, 2400482
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