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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2026, n° 2512377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est présumée ; la décision en litige le place dans une situation administrative et professionnelle insécurisante ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
il remplit les conditions posées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale ;
cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut à titre principal à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- le requérant a été convoqué en préfecture au mois de janvier 2026 en vue de la poursuite de l’instruction de sa demande ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de cette convocation ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 11 heures 45 :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux, représentant de M. A…, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
- le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant guinéen. Il a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2025 dont il a régulièrement sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que le préfet du Nord a convoqué M. A… en préfecture le 12 janvier 2026 en vue de poursuivre l’instruction de sa demande ne rend pas sans objet le présent recours. Par suite, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Le préfet du Nord n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de M. A…. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé de suspendre l’exécution.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A…. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de délivrer dans l’attente, dans le délai de 72 heures, et jusqu’à ce que ce réexamen soit réalisé, un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’accorder à M. A… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de 72 heures, un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen soit réalisé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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