Rejet 27 mars 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2300042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A C, représenté par la SCP Thémis avocats et associes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son placement à l’isolement au sein de la maison centrale de Sain-Martin-de-Ré pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise sans que l’avis du médecin ait été préalablement recueilli, contrairement aux dispositions de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale et l’administration n’établit pas qu’il a été effectivement examiné ;
— il n’est pas établi que la décision a été prise sur le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le directeur de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne justifiait pas son placement à l’isolement ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 24 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 29 novembre 2013, a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 7 décembre 2022, où il a été placé à son arrivée et de manière provisoire à l’isolement. Par une décision du 9 décembre 2022, dont M. C demande l’annulation, il a fait l’objet d’une prolongation de son placement à l’isolement à compter du 11 décembre 2022 jusqu’au 7 mars 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ».
3. Par un arrêté du 8 novembre 2022 portant délégation de signature régulièrement publié au Journal Officiel, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné à Mme D B délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, au nom du garde des sceaux, dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de prolongation des placements à l’isolement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaqué doit par suite être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire en vigueur à la date de la décision en litige : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement ». Aux termes de l’article 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 ».
5. La décision attaquée vise l’avis du médecin en date du 8 décembre 2022 qui indique que M. C n’avait pas de contre-indication à l’isolement ainsi que le rapport rédigé le 9 décembre 2022 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux saisi par le chef d’établissement. Ces deux documents sont produits par l’administration dans le cadre de l’instance. Par suite le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure au motif que M. C n’aurait pas été examiné par un médecin et qu’aucun rapport motivé n’aurait été rendu par la direction interrégionale des services pénitentiaires doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
7. Les prolongations du placement à l’isolement constituent des mesures de police administrative destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. Si les mesures de placement à l’isolement d’un détenu contre son gré et leur prolongation constituent, eu égard à l’importance de leurs effets sur les conditions de détention, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
8. Pour prendre la décision du 7 décembre 2022 de transfert de M. C pour mesure d’ordre à la maison d’arrêt-de-Saint-Martin-de-Ré, le ministre a d’abord rappelé le profil pénal de M. C qui est écroué depuis le 23 novembre 2013 pour des faits d’assassinat, pour lesquels il a été condamné à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement par la cour d’assises de Guadeloupe en 2015 et pour plusieurs condamnations pour des faits de violence et dégradation et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il a ensuite indiqué que l’intéressé avait un parcours carcéral émaillé d’incidents disciplinaires. Il relève notamment que lors de son passage au sein de l’établissement de Saint-Maur en 2020, il a agressé avec une arme artisanale une personne détenue dans la cour de promenade, insulté des agents pénitentiaires à plusieurs reprises, mis le feu à sa cellule puis menacé et agressé des personnels de surveillance armé d’un morceau de métal. Plus récemment, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil, M. C a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment en novembre 2021 pour comportement dangereux, après avoir mis le feu à sa cellule ou à des vêtements dans sa cellule à trois reprises et pour menaces et propos outrageants à l’encontre d’un surveillant. Si le ministre indique que son comportement s’était amélioré et que M. C a bénéficié le 20 juin 2022 d’une main levée de l’isolement où il était placé depuis le 21 août 2021, il souligne qu’il a fait l’objet le 17 novembre 2022 d’une nouvelle sanction pour avoir incité un détenu à s’évader et d’autres détenus à engager un mouvement collectif de rébellion, troublant ainsi l’ordre de l’établissement.
9. D’une part, les sanctions les plus récentes invoquées par le ministre dans la décision attaquée, concernant les années 2021 et 2022, sont produites au dossier et le requérant n’apporte aucun élément précis pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces faits ne seraient pas établis.
10. D’autre part, compte tenu du profil pénal de l’intéressé et du caractère répété, y compris sur la période récente, des incidents disciplinaires qui lui sont reprochés mettant en cause la sécurité de l’établissement pénitentiaire, le ministre de la justice n’a pas, en considérant que la prolongation de l’isolement de M. C constituait l’unique moyen de prévenir les risques sérieux pour l’ordre ou la sécurité des biens ou des personnes qu’un placement en détention ordinaire pourraient faire naître, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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