Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2315470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315470 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2315470 le 15 novembre 2023, les 9 et 13 février 2024 et le 5 mars 2025, l’association franco turque Acacias, représentée par Me Soquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 137 900 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 15 793 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes dues ;
3°) à titre subsidiaire, réduire le montant de la sanction infligée à la somme de 15 760 euros au titre de la contribution spéciale et 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— seul deux des salariés étaient embauchés par l’association ;
— la sanction doit être réduite, dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet de condamnation pour des faits similaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2408528 le 6 juin 2024, l’association franco turque Acacias, représentée par Me Soquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 19 juillet 2023 par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne respectivement pour le recouvrement des sommes de 137 900 euros et 15 793 euros mises à sa charge par l’OFII au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes dues ;
3°) à titre subsidiaire, réduire le montant de la sanction infligée à la somme de 15 760 euros au titre de la contribution spéciale et 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— seul deux des salariés étaient embauchés par l’association ;
— la sanction doit être réduite, dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet de condamnation pour des faits similaires.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le directeur général des finances publiques de l’Essonne demande sa mise hors de cause de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— et les conclusions de Mme A, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué, le 3 octobre 2022, sur un chantier de construction à Villiers-le-Bel (95), les services de police ont constaté la présence en action de travail de sept ressortissants étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler, à séjourner en France et non déclarés. Par un courrier du 11 mai 2023, le directeur général de l’OFII a invité l’association franco turque Acacias à présenter ses observations. Le 22 juin 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 137 900 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 15 793 euros. Par une décision du 19 septembre 2023, le directeur de l’OFII a rejeté le recours gracieux formé par la société requérante le 20 juillet 2023. Par la présente requête, l’association franco turque Acacias demande au tribunal d’annuler cette décision, de la décharger de l’obligation de payer les sommes dues.
2. Les requêtes n° 2315470 et n° 2408528 sont introduites par l’association franco turque Acacias dans le cadre d’un même litige l’opposant à l’OFII. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire
préalable « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()
2° Infligent une sanction () ".
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ».
5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
6. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII ait notifié à l’association franco turque Acacias le courrier du 11 mai 2023, aux termes duquel il l’informait, en application des dispositions des articles R. 8523-3 du code du travail et R. 822-4 à R. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des faits qui lui étaient reprochés résultant du procès-verbal rédigé par les services de police à la suite du contrôle effectué le 3 octobre 2022, de la nature des sanctions administratives encourues, de la procédure d’établissement des contributions spéciale et forfaitaire pouvant être mises à sa charge et du délai de quinze jours dont elle disposait pour formuler des observations. D’autre part, et au demeurant, il ne résulte pas des termes de ce courrier que l’association requérante ait été informée expressément de son droit à demander la communication du procès-verbal d’infraction sur lequel l’OFII s’était fondé pour lui appliquer les sanctions envisagées. La seule mention adressée à la société selon laquelle " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception du document. " ne suffit pas, à cet égard, à remplir l’obligation d’information qui incombe à l’administration. La société requérante, ayant ainsi été, en l’espèce, privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure substantiel.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’association franco turque Acacias est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 22 juin 2023 et des titres exécutoires émis le 19 juillet 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 juin 2023 et les titres exécutoires n° 09100000900107525050920230006408 et n° 09100000900107525051020230006409 émis le 19 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : L’association franco turque Acacias est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 137 900 euros au titre de la contribution spéciale et de 15 793 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à l’association franco turque Acacias la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de l’association franco turque Acacias est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association franco turque Acacias, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2315470 et 2408528
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