Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 avr. 2026, n° 2503535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault en date du 2 avril 2025 portant refus de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » sous un mois ;
3°) d’assortir les mesures d’injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 juillet 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa dernière demande, le 22 novembre 2024 avec accusé de réception le 2 décembre 2024, de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Hérault a décidé de délivrer à Mme A… une carte de résident valable jusqu’au 1er octobre 2032. Par suite, en l’état, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’aux conclusions aux fins d’injonctions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mazas et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2029
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 avril 2026,
La greffière,
M-A. Barthélémy
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