Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 janv. 2026, n° 2600163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, la SAS Guard Force Agency Security, représentée par Me Dalus, avocat, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir a refusé de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 septembre 2025 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’Eure-et-Loir auprès de la société BPCE Factor ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer l’abandon de cette mesure, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’en prononcer la limitation, en application des mêmes dispositions ;
4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La SAS Guard Force Agency Security demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie conservatoire. Une telle décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions principales de la requête sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
3. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa [du même article], le contribuable peut demander au juge du référé (…) de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ».
4. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dès lors, les conclusions présentées, à titre subsidiaire et « infiniment subsidiaire », par la SAS Guard Force Agency Security sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Guard Force Agency Security demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Guard Force Agency Security est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Guard Force Agency Security.
Fait à Orléans, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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