Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2301865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme C A, représentée par Me Benseba, demande au tribunal :
1°) de requalifier son engagement en tant qu’agent contractuel en agent titulaire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de Châlons-en-Champagne a constaté l’abandon de son poste ainsi que la décision du 16 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Châlons-en-Champagne de la réintégrer à son poste ;
4°) de condamner la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser une somme de 16 364 euros réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de son éviction irrégulière ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a continué à travailler pour la commune de Châlons-en-Champagne au-delà de son contrat à durée déterminé initial sans que ce contrat soit renouvelé et doit donc être considérée comme un agent titulaire ;
— la radiation de la requérante doit être regardée comme un licenciement ;
— son licenciement ne respecte pas les règles en vigueur et méconnait l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire, qu’elle n’a pas reçu le courrier de mise en demeure du 24 mars 2022 la sommant de reprendre le travail et qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la commune a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle était en abandon de poste dès lors qu’elle était atteinte par la COVID 19 ;
— elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 11 264 euros et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 18 octobre 2023, la commune de Châlons- en-Champagne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la requalification de l’engagement de la requérante sont irrecevables en l’absence de décision liant le contentieux ;
— elle ne justifie ni de la réalité, ni du montant de son préjudice ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing , rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Châlons-en-Champagne en qualité d’adjoint technique des établissements d’enseignement par un contrat à durée déterminée conclu le 27 juin 2018. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs renouvellements jusqu’au 31 août 2022. Par arrêté du 12 juillet 2022, le maire de Châlons-en-Champagne l’a radiée des cadres pour abandon de service. Par courrier en date du 24 mai 2023, la requérante a sollicité le retrait de cette décision et l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de son éviction irrégulière. Son recours gracieux a été rejeté le 16 juin 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de Châlons en Champagne de reconnaître sa qualité de titulaire, d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au maire de la réintégrer et de condamner la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser une somme de 16 364 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin de requalification de l’engagement de Mme A en agent titulaire :
2. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que la prolongation au-delà que la durée prévue à son contrat de l’emploi d’un agent contractuel lui donnerait la qualité de fonctionnaire. La seule circonstance que Mme A ait poursuivi entre août et octobre 2021 ses missions pour la commune de Châlons-en-Champagne entre la date d’expiration d’un contrat à durée déterminée et la signature d’un nouveau contrat n’a pas pour conséquence de lui conférer la qualité de fonctionnaire. Par suite, les conclusions tendant à la reconnaissance de sa qualité de fonctionnaire doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de radiation des cadres :
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. La mesure de radiation des cadres pour abandon de poste n’est pas une sanction disciplinaire. Les moyens tirés du non-respect de la procédure disciplinaire et de la disproportion de la sanction sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s’est pas présentée sur son lieu de travail le 3 janvier 2022 en indiquant par téléphone à sa référente qu’elle était malade. Le 25 janvier 2022, la commune de Châlons-en-Champagne lui a demandé de justifier de son absence par un courrier auquel elle n’a jamais répondu. Par un courrier du 24 mars 2022, dont il n’est pas contesté par la requérante qu’il ait été envoyé à l’adresse qu’elle avait déclaré à son employeur, la commune de Châlons-en-Champagne l’a mise en demeure de reprendre le service et l’a informée qu’elle envisageait d’engager une procédure d’abandon de poste. Mme A indique qu’elle n’a pris connaissance que tardivement de cette mise en demeure, toutefois, cette circonstance alors qu’il lui revenait de relever son courrier ou de prendre toutes dispositions pour le faire suivre en cas d’absence, n’est pas de nature à entacher la décision d’illégalité. Si la requérante justifie avoir envoyé en janvier 2022 des messages à sa supérieure et avoir pris contact avec son employeur en mai 2022, elle n’a produit entre le 25 janvier 2022 et le 12 juillet 2022, date de son arrêté de radiation, aucun élément médical ou matériel de nature à expliquer son absence. Dans ces circonstances, la commune de Châlons-en-Champagne a pu considérer à bon droit que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressée et en conséquence la radier des cadres pour abandon de poste.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. L’arrêté par lequel le maire de Châlons-en- Champagne a rayé la requérante des cadres n’étant pas entaché d’illégalité, celle-ci n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une éviction irrégulière. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Châlons-en -Champagne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
B.B
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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