Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2600380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Elle soutient qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er août 2025, que sa demande est toujours en cours d’instruction et qu’elle se retrouve dans une situation de grande précarité administrative depuis l’expiration le 14 janvier 2026 de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 11 juillet 1965, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, valable du 20 septembre 2024 au 19 septembre 2025, par une demande déposée le 1er août 2025. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressée a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 janvier 2026, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de ladite demande qui, en application des dispositions citées au point précédent, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A… fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée et doit, par conséquent, être rejetée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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