Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2406769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 5 novembre 2024 et un mémoire du 24 septembre 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. D… E…, représenté par Me Sopena, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des articles L. 752-5 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande et d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le droit constitutionnel d’asile et le principe de non-refoulement issu de la convention de Genève et du droit à un recours effectif ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays fixant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant vénézuélien, déclare être entré en France en 2023 à l’âge de vingt ans. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 mai 2024, sa demande d’asile a été rejetée. Le 4 octobre 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Entre-temps, par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Il demande l’annulation de la mesure d’éloignement et des décisions subséquentes.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a fondé sa décision sur les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce. Le préfet de la Gironde a également pris en considération la durée et les conditions de séjour de l’intéressé. La circonstance qu’il n’ait pas mentionné l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée de M. E… ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par ailleurs, il n’est pas contredit par l’intéressé que les éléments relatifs à son état de santé n’ont pas été portés à la connaissance du préfet. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande doivent être écartés.
5. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (…). ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code précité : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Enfin, selon l’article L. 541-3 du code précité : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été mis en possession d’une attestation de demandeur d’asile en raison d’une demande de réexamen de sa demande d’asile le 4 octobre 2024, soit postérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 25 septembre 2024. Par ailleurs, cette attestation, si elle n’a pas pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prise auparavant, fait obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exécution de l’éloignement. Par suite, nonobstant la notification concomitante de la mesure d’éloignement et de l’enregistrement de la demande de réexamen, l’édiction de la mesure d’éloignement ne prive pas le requérant de son droit à un recours effectif. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. E… fait valoir qu’il est entré en France avec sa mère, son frère et sa sœur pour y rejoindre son beau-père qui l’héberge à Bayonne, et où il est étudiant en licence de droit. Toutefois, la présence de sa mère et sa fratrie, qui résident de manière illégale sur le territoire, ou de M. A…, chez qui il réside, et le fait qu’il suit des études avec assiduité en France, ne sont pas suffisants pour établir qu’il dispose de liens personnels particulièrement stables et durables en France. De plus, il ne démontre, ni même n’allègue, être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut être qu’écartée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
13. M. E… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il produit une citation à comparaître du 22 juillet 2024 devant le tribunal de première instance pour trahison à la patrie, il n’explique pas comment il en a eu communication, alors qu’il a quitté le Vénézuela en 2023 et qu’ils ont déménagé de la ville de Cumana, mentionnée dans la citation, depuis au moins septembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en adoptant la décision querellée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. En se bornant à indiquer qu’il n’est pas entré sur le territoire par opportunisme, et alors qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière ni de liens privés et familiaux intenses sur le territoire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ni ne méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
17. Le requérant demande la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien en France jusqu’à la notification de cette décision. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024, les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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