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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2410397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 février 2025, N° 2309720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B… E… A…, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ferrand, son avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet lui a opposé l’absence d’autorisation de travail alors qu’il a présenté une demande sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 25 octobre 2004 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entré en France le 13 décembre 2016. Le 17 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 155 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne lui a pas refusé le titre de séjour qu’il avait demandé sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu’il ne détenait pas d’autorisation de travail, mais a seulement pris cet élément en considération dans le cadre de l’appréciation globale qu’il a faite de la situation personnelle et familiale de M. A… et de son intégration professionnelle. Ce faisant, il n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ces stipulations.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 13 décembre 2016 alors qu’il était mineur. Le requérant se prévaut de la présence en France de son père et de son frère mineur, avec lesquels il justifie être hébergé par le service d’accueil d’urgence « Femmes-Familles » de Soliha Flandres depuis le 29 mars 2021. Le requérant fait également valoir que son père, âgé de 49 ans, présente un diabète de type 2 nécessitant une prise médicamenteuse quotidienne et souffre d’épines calcanéennes pour lesquelles il bénéficie de béquilles. Toutefois, d’une part, alors que M. A… n’établit pas que sa présence auprès de son père serait indispensable pour l’assister, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l’objet, le 11 octobre 2023, d’un arrêté du préfet du Nord portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2309720 du 17 février 2025 du tribunal administratif de Lille. D’autre part, rien ne fait obstacle à la poursuite de la scolarité en Algérie du frère mineur de M. A…, qui a vocation à suivre leur père. Si M. A… se prévaut en outre de son mariage avec une ressortissante française le 4 mai 2024, ce mariage est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. M. A… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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