Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2204056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B… A…, représentée par Me Kassi, demande au tribunal :
1°) de la décharger de son obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à la charge du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux, au titre des années 2011 à 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la somme de 191 864 euros dont elle reste redevable correspond à l’activité professionnelle de son ex-conjoint, dette qui ne la concerne pas ; que sa situation financière et patrimoniale ne lui permet pas d’honorer la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de décharge de responsabilité de Mme A… a été partiellement admise et que la cotisation restant à sa charge prend en compte la quote-part de la dette fiscale commune relative aux revenus de son époux et la moitié des revenus communs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B… A…, alors mariés, sont redevables d’une somme de 406 067 euros au titre des cotisations à l’impôt sur les revenus des années 2011 à 2014 et des prélèvements sociaux pour les mêmes années, majorations et frais de recouvrement inclus, à la suite de trois propositions de rectification des 11 juillet et 24 octobre 2014 et 26 juillet 2016. Une requête en divorce ayant été initiée en 2020, Mme B… A… a sollicité auprès de l’administration fiscale, le 14 janvier 2022, une décharge de responsabilité solidaire de cette dette. Le 22 mars 2022, une décharge partielle lui a été accordée à hauteur de 214 585 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge totale de son obligation solidaire de paiement de ces impositions.
Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…) lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire (…) / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (…) / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. La décharge de l’obligation de paiement des intérêts de retard et des pénalités mentionnées aux mêmes articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies aux a, b ou c du présent 2. / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune (…) ».
Le II de l’article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’il énonce. La décision de l’administration fiscale sur une demande de décharge est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Par ailleurs, les contribuables remplissant les conditions énoncées au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ont droit, non à une décharge totale de leur obligation de paiement, mais à une décharge partielle calculée selon les modalités prévues au 2 du II de ce même article.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a calculé la quote-part de la dette fiscale laissée à la charge de Mme A… en prenant en compte ses traitements et salaires personnels et la moitié des revenus communs du couple sur la période dès lors que le couple, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a souscrit des déclarations de revenus communes pour les années 2011 à 2014. Pour ce calcul, l’administration fiscale a estimé qu’en l’absence de toute preuve contraire, les revenus de capitaux mobiliers devaient être considérés comme des revenus communs. Si Mme A…, qui conteste la somme de 191 864 euros dont le paiement a été maintenu à sa charge, soutient qu’elle n’est tenue à aucune solidarité dès lors que les revenus imposés proviennent de l’activité professionnelle de son ex-mari et qu’elle n’en a pas bénéficié, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Elle ne justifie pas davantage de l’absence d’activité professionnelle et de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter de cette somme.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander une décharge de responsabilité solidaire supérieure à celle qui lui a déjà été accordée par l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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