Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2401021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2024 et 10 mars 2025, M. B F A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— la décision est entachée des mêmes moyens que ceux qui entachent le refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Chaumette, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 13 février 2000, qui déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2016, a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique par un jugement E des enfants du 14 novembre 2017. En 2020, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er novembre 2021 dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 4 février 2022 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire. Par un jugement n° 2207248 du 8 juin 2023, le tribunal a annulé cet arrêté du 4 février 2022 au motif qu’il était intervenu au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A. Le 17 novembre 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à compter de la date de sa levée d’écrou, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté du 12 janvier 2024 a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, à laquelle, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de sa direction, « - tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires au maires », et plus particulièrement au titre du bureau du séjour, « - les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, d’une décision fixant le pays de renvoi, d’une décision portant sur le délai de retour volontaire », et au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement, " – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; () / – les décisions fixant le pays de renvoi () ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en qualité de mineur non accompagné en décembre 2016, qu’il a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique le 14 novembre 2017 par la juge des enfants près E de grande instance de Nantes, qu’il a conclu un contrat d’apprentissage le 28 août 2020 pour une durée d’un an, dans le cadre d’une qualification professionnelle intitulée « BEP MELEC-Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés », qu’il a occupé un emploi saisonnier en juillet et août 2018, en qualité d’agent de service propreté, ainsi qu’un emploi d’aide ménager auprès d’une personne handicapée, en vertu d’un contrat de travail conclu pour une période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, qu’il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 13 novembre 2019 avec une ressortissante française, avec laquelle il allègue vivre en concubinage depuis mai 2019 et maintenir des liens affectifs en dépit de la peine d’emprisonnement qu’il purge, qu’il ne dispose plus d’aucune famille ni attache au Cameroun, et enfin, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été condamné le 19 mars 2021 par la Cour d’assises de Loire-Atlantique à une peine d’emprisonnement de six ans pour des faits d’extorsion commise avec une arme, de vol avec arme et d’escroquerie. Compte tenu notamment de leur gravité et de leur ancienneté à la date de la décision attaquée, ces faits sont de nature à établir que la présence de M. A sur le territoire représente une menace pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 17 novembre 2023, un avis défavorable à la demande de titre de séjour de M. A. Dès lors, eu égard à la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, outre la possibilité pour sa compagne de lui rendre visite en prison durant l’exécution de sa peine, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte du refus de séjour, de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu’en obligeant M. A à quitter le territoire français à l’issue de sa période d’emprisonnement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à l’issue de sa période d’emprisonnement, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (). ».
10. La décision attaquée vise les éléments de droit dont elle fait application et comporte l’énoncé des considérations de fait qui lui servent de fondement, tirées de la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. A, condamné à six ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion et de vols avec arme ainsi que pour escroquerie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est suffisamment motivée doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru placé en situation de compétence liée.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté du 12 janvier 2024 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivé, que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. A.
12. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en refusant à celui-ci l’octroi d’un délai pour quitter volontairement le territoire à l’issue de sa période d’emprisonnement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu’en fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office, le préfet de la Loire-Atlantique n’a, en toute hypothèse, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A, à Me Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARESLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
pg
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