Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 sept. 2024, n° 2404747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Roze, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 23 juillet 2024, portant retrait de la décision du 24 juin 2024 et rejet de sa demande de renouvellement de sa disponibilité, ainsi que des propositions d’affectation qui lui ont été faites le 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui octroyer, à titre provisoire, le renouvellement de sa disponibilité ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que :
* la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle :
* elle fait notamment obstacle à la mise en œuvre de son projet professionnel et à son recrutement au sein de l’établissement de santé du Divit, à compter du 1er septembre 2024 ;
* elle mettra également un terme à son activité, spécialisée en soins palliatifs, dès lors qu’il est établi qu’il n’existe pas de besoins dans ce service, au sein du groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS) ;
* les postes proposés au sein de son établissement d’origine relèvent de la gériatrie ou de la réadaptation, spécialités pour lesquelles il n’est pas formé, ce qui génère un risque pour les patients ;
* cette situation a des conséquences délétères pour sa santé physique et psychique ;
* la décision porte également atteinte à la continuité du service au sein de l’établissement de santé du Divit, qui accueille le seul pôle de soins palliatifs du territoire du grand Lorient ;
* la remise en cause de son recrutement entraînerait la fermeture de quatre lits ou une réduction du temps médical, affectant en cascade le renouvellement des contrats de certains agents ; le service de soins palliatifs du Divit est en situation critique de sous-effectifs ; le bon fonctionnement du service requiert le recrutement d’un équivalent temps plein ;
* cette situation affecte la situation financière de l’établissement ;
* la décision affecte également la situation et le fonctionnement du groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS), dont nombre de patients sont pris en charge par le service de soins palliatifs du Divit ;
* aucun intérêt public ne justifie le maintien de l’exécution de la décision en litige ; le chef de son ancien service a émis un avis favorable à sa demande de renouvellement et son poste est pourvu ; les postes proposés ne sont pas en service de médecine polyvalente ; son remplacement ayant été organisé, l’intérêt du service ne saurait justifier le refus opposé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ; elle ne comporte pas la mention des textes dont il est fait application et ne précise pas non plus les éléments de fait permettant de comprendre l’intérêt du service justifiant la décision prise ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’incompétence négative, dans la mesure où le CNG s’est cru lié par l’avis du directeur général du GHBS ;
* elle procède au retrait illégal d’une décision créatrice de droit, acquise le 24 juin 2024, sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable et alors même que la décision favorable n’était pas illégale ;
* l’intérêt du service ne saurait être opposé à sa demande de renouvellement de disponibilité ; son remplacement avait déjà été assuré ; la décision procède d’un refus de principe, lié à l’inimité entre les deux chefs d’établissement ; sa réintégration se fera nécessairement dans un autre service que le sien, pour lequel il n’est pas formé ; différents postes lui sont suggérés, sans certitude quant à l’existence d’un poste vacant, ce qui confirme bien l’absence d’intérêt pour le service à son retour ;
* les propositions faites par l’établissement sont illégales ; il lui appartient d’identifier le poste pour lequel sa réintégration est requise ; sa réintégration ne peut légalement avoir lieu que dans sa discipline, en application des dispositions de l’article R. 6152-59 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* M. A n’établit pas les troubles dans les conditions d’existence et l’atteinte à sa situation personnelle et professionnelle qu’il allègue ;
* le renouvellement d’une disponibilité, par nature temporaire, ne constitue pas un avantage dont l’attribution est de droit ; il avait vocation à réintégrer le GHBS, de sorte qu’il ne peut utilement alléguer que le refus contrarie son projet professionnel ;
* les troubles évoqués ne sont pas générés par la décision en litige, mais par les propositions d’affectation du directeur du GHBS, qui ne conviennent pas à M. A, lequel n’établit en tout état de cause pas ne pas pouvoir exercer les fonctions proposées ;
* l’atteinte alléguée à l’intérêt public, au fonctionnement et à l’activité médicale du Divit n’est pas établie ; le refus opposé le 23 juillet 2024 permettait en tout état de cause à l’établissement de recontacter les autres candidats sur le poste ;
— M. A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* elle est signée d’une personne régulièrement habilitée pour le faire ;
* le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et manque en toute hypothèse en fait ;
* la seule circonstance que l’avis défavorable du directeur du GHBS ait été suivi ne saurait établir l’incompétence négative ni la renonciation de sa directrice générale à exercer sa compétence ;
* le silence sur la demande de disponibilité d’un praticien hospitalier vaut rejet et non acceptation, de sorte que la décision en litige ne procède pas au retrait illégal d’une décision favorable ;
* l’intérêt du service justifie le refus opposé, compte tenu de la pénurie de médecins polyvalents au sein de son établissement de rattachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS), représenté par la Selarl Cadrajuris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des propositions faites le 31 juillet 2024 sont irrecevables, dès lors qu’un tel courriel ne constitue pas une décision faisant grief ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* M. A n’établit pas les troubles dans les conditions d’existence et l’atteinte à sa situation personnelle et professionnelle qu’il allègue et n’en établit notamment pas la gravité ;
* la circonstance éventuelle qu’il ne puisse plus exercer dans sa spécialité ne procède pas du refus de renouvellement de disponibilité, mais de la future décision de réintégration ; en toute hypothèse, M. A ne pouvait plus se prévaloir d’un droit à réintégration sur son poste au-delà de six mois de disponibilité ;
* la décision reste sans incidence sur le déroulement de carrière de M. A, ainsi que sur ses projets professionnels à long terme ;
* les postes proposés relèvent de sa spécialité, de « médecine générale » ; la circonstance qu’il a exercé ses fonctions dans un service de médecine polyvalente durant sa première disponibilité n’a pas d’incidence ; au surplus, le service en cause accueillait 4 lits en soins palliatifs et 46 lits en soins complets, de sorte qu’il n’exerçait pas ses fonctions en soins palliatifs seulement, comme il le prétend ;
* les troubles de santé allégués ne sont pas établis, pas davantage que leur lien avec la décision en litige ;
* l’intérêt public justifie le maintien de l’exécution de la décision en litige ; il est justifié des difficultés de recrutement au sein du GHBS et de l’atteinte à son fonctionnement généré par les trois postes vacants, au sein du service de médecine gériatrique du site de Quimperlé, du service EHPAD USLD du site de Bois Joly à Quimperlé et du service SMR du site Le Faouet ; ces vacances mettent en péril la continuité des soins et génèrent des fermetures de lits ;
* la réalité des atteintes portées aux intérêts de l’établissement Le Divit n’est pas établie ; le recrutement de M. A pouvait manifestement attendre sept mois ;
— M. A ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* sa signataire bénéficie d’une délégation régulière de signature ;
* la décision n’est pas au nombre de celles devant être motivées ;
* le CNG a pleinement exercé sa compétence décisionnaire ;
* le silence gardé sur une demande de disponibilité pour convenances personnelles présentée par un praticien hospitalier vaut refus ; les dispositions du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers ; en toute hypothèse, à supposer même qu’une décision favorable soit née, son retrait pouvait être prononcé sans procédure contradictoire préalable ;
* les dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables ; l’intérêt du service est en tout état de cause établi ; il n’existe aucune opposition de principe à l’égard de l’établissement Le Divit.
Vu :
— la requête au fond n° 2404746, enregistrée le 9 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Roze, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, renonce au moyen tiré de l’incompétence et insiste notamment sur le fait que :
* il n’est pas possible de dissocier le refus de renouvellement de sa disponibilité des affectations qui lui sont proposées et qui devraient au demeurant lui être imposées si l’intérêt du service évoqué existait réellement, ce qui n’est pas le cas ; la commission médicale d’établissement, qui reste la plus à même de connaître et d’identifier les besoins du centre hospitalier, avait donné un avis favorable ;
* il occupait un poste à temps plein en soins palliatifs et il n’est pas formé pour les postes qui lui sont proposés, en gériatrie ;
* le CNG s’est manifestement cru lié par l’avis défavorable du directeur du GHBS, n’invoquant aucun autre élément pour justifier le refus opposé ;
* l’intérêt du service dont se prévaut le CNG dans la décision est le seul à prendre en considération et il n’existe manifestement pas, puisque le poste en soins palliatifs est pourvu ;
— les observations de Me Rioual, représentant le GHBS qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, qu’elle développe.
Le CNG n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est praticien hospitalier titulaire, spécialiste en médecine générale et affecté au sein du service de médecine polyvalente du groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS). Il a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles par arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction des la fonction publique hospitalière (CNG) du 5 juin 2023, pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. M. A a sollicité le renouvellement de cette disponibilité, refusé par décision de la directrice générale du CNG du 23 juillet 2024, à l’encontre de laquelle l’intéressé a présenté un recours en annulation et dont il demande au juge des référés, dans l’attente du jugement au fond, de suspendre l’exécution. M. A demande également la suspension de l’exécution des propositions d’affectation qui lui ont été faites par courriel du 31 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la décision du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 23 juillet 2024 :
3. Aux termes de l’article R. 6152-64 du code de la santé publique : " / () / II. – La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () / 2° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable pour la même durée, sans qu’elle puisse excéder un total de dix années sur l’ensemble de la carrière ; / () / « . Aux termes de son article R. 6152-65 : » La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l’établissement d’affectation par le praticien. / La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l’article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement dans lequel exerce l’intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants « . Aux termes de son article R. 6152-68 : » Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l’intéressé désire être réintégré avant l’achèvement d’une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l’avance. / À l’issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l’article R. 6152-59. / S’il n’a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d’office dans les conditions fixées à l’article R. 6152-63. / Au cas où à l’expiration d’une période de disponibilité un praticien n’a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres « . Aux termes de son article R. 6152-59 : » À l’expiration de son détachement, le praticien est réintégré : / 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n’a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application du 3° de l’article R. 6152-51 ; 2° Soit sur son poste s’il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d’établissement ; 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 6152-7, si le poste qu’occupait le praticien a été pourvu. / () « . Aux termes par ailleurs de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 : » Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. / () ".
4. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative rejette une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ou de renouvellement d’une disponibilité précédemment accordée n’appartient à aucune catégorie de décision administrative individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation ne saurait être propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. En deuxième lieu, s’il est constant que cette décision fait mention de l’avis défavorable du directeur du GHBS au renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles de M. A, il ne résulte d’aucun de ses termes que la directrice générale du CNG se serait crue liée par ce seul avis négatif et aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation, après instruction de la demande. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, pour incompétence négative, n’apparaît pas non plus propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. En troisième lieu, la seule circonstance que la directrice générale du CNG ait fait mention de ce seul avis défavorable, sans également faire mention des avis favorables du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d’établissement, dont il est constant qu’ils étaient joints à cet avis défavorable et ont été transmis au CNG, ne saurait suffire à caractériser un défaut d’examen de la demande, de sorte qu’en l’état de l’instruction, ce moyen, à le supposer soulevé, n’apparaît pas davantage propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, aux termes desquelles le silence gardé durant deux mois sur une demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles vaut acceptation, ne font pas partie des dispositions listées par l’article L. 6152-4 du code de la santé publique et rendues ainsi applicables aux praticiens hospitaliers, dont le statut est réglé par les seules dispositions des articles L. 6152-1 et suivants et R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique.
8. Il ne résulte par ailleurs ni des termes, ni de l’économie des dispositions citées au point 3 que le silence gardé par la direction générale du CNG sur la demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles présentée par un praticien hospitalier vaille acceptation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être requalifiée en retrait d’une décision créatrice de droit, illégale au double motif que la décision tacite n’était pas elle-même illégale et que ce retrait n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire, ne saurait être propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que M. A ne disposait d’aucun droit à être réintégré sur le poste qu’il occupait précédemment, celui étant, ainsi qu’en conviennent les parties, pourvu, l’intéressé pouvant être en revanche réintégré dans un autre poste de même discipline. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le service de médecine polyvalente et gériatrie, au sein duquel était affecté M. A avant son placement en disponibilité, est en sous-effectif chronique et ne parvient pas à recruter et fidéliser les praticiens et soignants nécessaires à une bonne continuité des soins. À cet égard, l’intérêt du service opposé au refus de renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles de M. A, qui peut légalement l’être et dont la réalité ressort des pièces du dossier, ne saurait être utilement remis en cause par la seule circonstance que la situation de sous-effectif existe de longue date. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que son recrutement par l’établissement de santé Le Divit, au sein de l’unité de soins palliatifs, puisse également répondre à un intérêt général, le moyen tiré de ce qu’aucun intérêt du service ne justifie la décision de refus en litige n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne les propositions d’affectation faites par le GHBS :
10. Il ne résulte d’aucun texte ni principe que l’établissement hospitalier soit tenu de ne proposer qu’un seul poste à un praticien hospitalier dont la demande de renouvellement d’une disponibilité pour convenances personnelles a été refusée et dont le poste est pourvu, la seule obligation tenant à ce que l’intéressé soit réintégré dans sa discipline. Dans ces circonstances, le fait que plusieurs postes soient proposés à M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne relèvent pas de sa discipline de médecine générale, ne saurait être de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la directrice générale du CNG du 23 juillet 2024 portant refus de renouvellement de sa disponibilité, ainsi que des propositions d’affectation faites par le GHBS par courriel du 31 juillet 2024 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de ce courriel ni sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GHBS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au groupe hospitalier Bretagne Sud.
Fait à Rennes, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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