Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2406075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise selon une procédure irrégulière, la consultation de la commission consultative de réexamen des situations administratives (Codrese) n’étant prévue par aucun texte ;
- elle n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais uniquement le réexamen de sa situation administrative par le biais de la Codrese ;
- la décision attaquée résulte d’un comportement déloyal de l’administration ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- cette décision ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’avis de la Codrese ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne peut se fonder sur le refus de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’aucune demande de titre n’a été formulée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo, née le 5 juin 1998, est entrée en France le 10 septembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 19 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’une décision portant refus de délivrer un titre de séjour suffisamment motivée, et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les autorités publiques ont la faculté de recueillir, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu’elles estiment utiles, sous réserve que les dispositions législatives ou règlementaires n’aient pas déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises et qu’elles ne se considèrent pas liées par de tels avis. Il était donc loisible au préfet du Nord de consulter, dans l’exercice de son pouvoir souverain de délivrance d’un titre de séjour, la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers (Codrese) dont les services préfectoraux du Nord se sont dotés règlementairement, avant de se prononcer sur la demande d’un étranger souhaitant régulariser sa situation. Au surplus, la requérante reconnait dans ses écritures qu’elle a sollicité le réexamen de sa situation administrative par le biais de la Codrese et que le dossier a été inscrit à l’ordre du jour de cette commission, à l’initiative de la Ligue des droits de l’homme. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du courrier du 7 novembre 2023 adressé par la requérante au préfet du Nord que l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en refusant la délivrance d’un titre de séjour alors qu’aucune demande n’avait été présentée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’apparait pas que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, prise après que la requérante a formulé une demande en ce sens, caractérise un comportement déloyal de l’administration.
En troisième lieu, Mme B… est entrée en France le 10 septembre 2016 avec son demi-frère et sa mère, alors qu’elle était âgée de 18 ans. Son grand-père maternel, ses oncles maternels, de nationalité française, sa tante maternelle vivent également en France et la requérante produit des attestations démontrant ses liens avec cette famille. L’intéressée a également obtenu en 2020 une licence de droit à l’université de Lille et justifie d’activités bénévoles essentiellement au profit de sa paroisse. Toutefois, elle s’est maintenue en situation irrégulière et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 4 octobre 2021, alors que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 octobre 2017. Sa demande de titre de séjour a au demeurant été rejetée comme irrecevable, le 21 octobre 2021. Par ailleurs, si elle est inscrite depuis 2021 en master 1 de droit privé, elle n’a pas validé cette formation. Elle ne démontre pas non plus avoir cherché à s’insérer par une activité professionnelle. Elle a également fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits d’organisation d’un mariage aux seules fins d’obtenir un titre de séjour, commis le 19 mai 2019. Si cette procédure a été classée sans suite à la suite du rappel à la loi, la requérante ne conteste pas sérieusement les faits en cause. Enfin, si sa mère indique qu’elle l’a élevée seule, cette seule circonstance ne démontre pas que l’intéressée serait isolée dans son pays d’origine. Compte tenu de ces éléments, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B….
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la décision attaquée, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour fondement légal l’avis rendu par la Codrese le 15 décembre 2023 mais la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prononcée dans le même arrêté au vu de la demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée dans le courrier du 7 novembre 2023, déjà cité. Par suite, le moyen de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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