Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 2509653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme D… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la maison départementale des personnes handicapées de l’Isère et l’atteinte au droit à l’éducation de son fils, A… C… ;
2°) d’ordonner à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Isère d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap à son fils A…, de 12 heures par semaine dans les plus brefs délais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme symbolique d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucun accompagnant des élèves en situation de handicap n’a été attribué à son fils, sans respecter ce qui a été déterminé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ce qui remet en cause ses droits à l’éducation, à l’accès à l’instruction ainsi qu’à des aménagements raisonnables respectivement garantis par la Constitution et la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le non-respect de l’attribution d’une aide individuelle porte atteinte au droit de compensation ;
- la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un accompagnement individualisé d’une durée de 12 heures est en cours de concertation avec A… et sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision prise le 9 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à l’enfant de Mme C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de 12 heures par semaine. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’attribuer à son enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel dans les conditions prévues par la décision précitée.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que par un courrier en date de 11 octobre 2025, Mme C… a informé le tribunal qu’une accompagnante des élèves en situation de handicap est actuellement affectée à son enfant A…, 12 heures par semaine. Si la requérante produit des courriels échangés avec l’établissement scolaire de son enfant, destinés à démontrer que cet accompagnement résulte d’un renfort temporaire et qu’elle ne dispose pas de garanties effectives de sa présence pour toute l’année, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, impliquant que soit prononcée une mesure provisoire à bref délai.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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