Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 oct. 2025, n° 2404846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé, en application des dispositions de l’article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose qu’en date du 7 juillet 2025 il a délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 juin 2025 au 11 juin 2026.
Par un courrier en date du 11 août 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, la requérante déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 25 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg accordant à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Merll, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Merll une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Merll et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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