Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 6 juin 2024 sous le numéro 2406175, M. B… H… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de A… G…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 mars 2023 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à A… G… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 mars 2023 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à A… G… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 200 euros au requérant, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision consulaire n’est pas motivée ;
- la décision implicite de la commission de recours n’est pas motivée ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil produits ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il sollicitera des autorités consulaires françaises à Yaoundé qu’elles délivrent le visa de long séjour sollicité, sous réserve des derniers contrôles de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête et qu’il n’y a plus lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 6 juin 2024 sous le numéro 2406177, M. B… H… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de B… F…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 mars 2023 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à B… F… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 mars 2023 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à B… F… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 200 euros au requérant, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. E… soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2406175.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Prudhon, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. B… H… E… a obtenu par décision du 8 avril 2022 du préfet du Rhône, au profit de B… F… et de A… G…, de nationalité camerounaise, qu’il présente comme ses enfants, une autorisation de regroupement familial. Les demandes de visas de long séjour présentées à ce titre ont été rejetées par deux décisions du 21 mars 2023 de l’autorité consulaire française au Cameroun. Par une décision implicite née le 28 juin 2023, puis par une décision expresse du 24 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… H… E… demande l’annulation de ces deux décisions de la commission de recours.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2406175 et n°2406177 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il s’ensuit que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions consulaires et de la décision implicite de la commission de recours, qui en constitue un vice propre, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée mentionne qu’elle est fondée, au visa des articles L. 311-1, L. 434-1, et L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance, et les pièces transmises pour les compléter, présentent des incohérences telles qu’ils ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le regourant. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). » Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
La circonstance que la venue en France d’un étranger ait été autorisée par le préfet au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits.
Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne A… G… :
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec lui, M. E… a produit un acte de naissance n°1818/2012 dressé le 5 mai 2012 et faisant état de ce que A… G… est née le 7 avril 2012, de M. B… H… E… et de Mme C… D…. A également été produit un jugement n° 168/TPD rendu le 14 février 2024 par le tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou, annulant l’acte de naissance n° 1818/2012 et ordonnant la reconstitution d’un acte de naissance en faveur de A… G…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, l’acte de naissance pris en exécution de ce jugement n’avait pas été produit. Si le requérant verse à l’instance un acte de naissance n°2024/CE7601/N/176, dressé le 7 août 2024 pour établir l’identité et l’état civil de la demandeuse de visa, et accompagné d’une reproduction du dispositif du jugement n° 168/TPD signée du maire de la commune, il ressort des pièces du dossier qu’une levée d’actes réalisée par l’autorité consulaire au Cameroun, a toutefois fait apparaître que l’acte de naissance n°2024/CE7601/N/176 correspond à une tierce personne. Alors que l’acte de naissance n°2024/CE7601/N/176 mentionne qu’il est pris en transcription du jugement n° 168/TPD, le requérant n’explique pas ces incohérences en produisant un courrier dans lequel le maire de la commune de Yaoundé 5 allègue au contraire que, cette mention faisant défaut, la levée d’acte aurait été réalisée dans le mauvais registre. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le caractère frauduleux des documents produits pour établir l’état civil de la demandeuse de visa est établi par les pièces du dossier.
En ce qui concerne B… F… :
Pour justifier de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec lui, M. E… a produit un acte de naissance n°2007/CES3702/N/42, dressé le 14 novembre 2007 et faisant état de ce que B… F… est né le 31 octobre 2007, de M. B… H… E… et de Mme C… D…. Le ministre soutient sans être contredit que cet acte, dressé en 2007, porte cependant un numéro correspondant à une nomenclature usitée seulement depuis l’entrée en vigueur d’une circulaire du 3 janvier 2013 qu’il verse à l’instance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier de l’extrait du plumitif de l’audience du 27 février 2024 du tribunal de première instance de Nanga-Eboko, qu’une requête en annulation de l’acte n°2007/CES3702/N/42 a été déposée mais que, l’acte s’étant révélé dépourvu de souche, l’affaire a été renvoyée pour enquête et réquisitions du ministère public. Si le requérant soutient que l’acte d’état civil de B… F… est en cours de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les démarches ainsi initiées auraient abouties. Par suite, il y a lieu de considérer que les actes produits pour établir l’état civil du demandeur sont dépourvus de caractère probant.
Alors que les pièces versées à l’instance, à savoir un billet d’avion au nom de M. E… pour un vol vers Yaoundé en 2023 et des preuves de transfert d’argent réalisés par le regroupant à partir de la même année au bénéfice de C… D…, ou de « Nange Flo », sont insuffisantes pour établir les liens de filiation allégués par le mécanisme de la possession d’état, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que la commission de recours n’a pas entachée sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits et les pièces transmises pour les compléter ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le regroupant.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec M. E…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son intérêt à agir dans la requête n°2406175. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2406175 et n° 2406177 de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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