Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2503129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident algérien de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, immédiatement ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la préfète ne pouvait consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires, lesquels sont confidentiels ; il n’est pas justifié que les mentions portées sur ce fichier ont été vérifiées par un agent habilité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- la préfète s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée pour ordonner son éloignement ; elle n’a pas vérifié si la mesure d’éloignement emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, faute de caractériser un risque de soustraction par des circonstances particulières ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des décisions précédentes ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale, s’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, entre le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondé la décision, et le 1° de ce même texte.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… B… est un ressortissant algérien né le 23 avril 2005 à Valence en France. Il est retourné en Algérie en 2019, puis est revenu sur le territoire français le 12 janvier 2023 avec ses parents, muni d’un document de circulation pour étranger mineur. Par un arrêté du 25 juillet 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et l’a interdit de retour en France pour une durée de douze mois.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal Officiel de la République française le 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort tant des termes de la décision attaquée que des pièces du dossier que, pour fonder sa décision, la préfète s’est prononcée au regard du casier judiciaire de l’intéressé, et non des mentions portées au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de ce fichier ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (… ) ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Si les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point précédent ne prévoient aucune restriction à la délivrance du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser sa délivrance en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en France et y a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans, avant de repartir en Algérie en 2019 pour être élevé par sa grand-mère. Il est ensuite revenu sur le territoire français le 12 janvier 2023 avec ses parents, muni d’un document de circulation pour étranger mineur. Ses parents, de même nationalité, résident régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence valable 10 ans, et il réside chez sa mère. Toutefois, l’intéressé a été pénalement condamné à trois reprises à plusieurs peines d’emprisonnement pour des faits de vols, escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, détention, transport et offre ou cession de stupéfiants, en dernier lieu le 13 décembre 2024. En raison de ces faits, récents et répétés, la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Au demeurant, âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France, et n’établit pas ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations citées au point 4 en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français, ou qu’elle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier avant de prendre cette mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 doivent être écartés, cette dernière ne pouvant au demeurant être utilement invoquée en raison de sa transposition en droit interne.
En troisième lieu, au regard des circonstances de fait énoncées au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour le même motif qu’évoqué au point 7, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire au requérant devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
La décision portant refus de délai de départ volontaire comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 6 ci-dessus, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a estimé que les mentions portées au casier judiciaire de M. B… constataient manifestement un trouble à l’ordre public, et qui justifie pour ce motif la décision litigieuse, pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions doivent être substituées à celles mentionnées dans l’arrêté litigieux, une telle substitution, sur lesquelles les parties ont pu présenter des observations, ne privant l’intéressé d’aucune garantie. Les moyens tirés de ce que M. B… ne présente pas de risque de fuite, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent, par suite, être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 6, en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens soulevés à l’appui de ses conclusions dirigées contre ces décisions ayant été écartés. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige qu’elle vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il ne peut se prévaloir de l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire, déclarant être célibataire et sans enfant. La décision comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ou se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, ces deux moyens ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, les circonstances de l’espèce, mentionnées au point 6, ne caractérisent pas de circonstances humanitaires. D’autre part, s’il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il a passé la majeure partie de sa vie en France, et que ses parents y résident régulièrement, il ressort également des pièces du dossier que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public. En retenant ces circonstances pour fixer la durée de l’interdiction de retour à douze mois, la préfète n’a pas inexactement apprécié la situation du requérant.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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