Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2308174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Bourasset, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019, en tout état de cause, la décharge de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- s’agissant de l’année 2017, une partie des revenus distribués, pour un montant de 35 900 euros, correspond à des retraits effectués en 2016 et est donc frappée par la prescription ; l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes en cause ont bien été perçues par le contribuable ; au contraire, les sommes en cause ont été remises aux chauffeurs de la société Synergis Transports pour régler certaines dépenses de déplacement ; l’administration n’a pas procédé à une demande de désignation des bénéficiaires telle que prévue à l’article 117 du code général des impôts ;
- s’agissant de l’année 2019, les sommes retenues par l’administration pour le rehaussement ont servi à régler des frais inhérents à l’activité de la société Synergis Transports et n’ont pas été appréhendées par M. A… ; la somme de 19 661 euros doit être rattachée à l’année 2018 ;
- les rehaussements en matière de prélèvements sociaux doivent être annulés par voie de conséquence ;
- la pénalité de 80% pour manœuvres frauduleuses doit être annulée dès lors que l’administration fiscale a admis que les factures n’avaient pas un caractère fictif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Synergis Transports a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019. L’administration fiscale a notamment rejeté la déductibilité de certaines charges, ce qui a conduit à des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2019. M. B… A…, gérant statutaire et associé à 50% de la société, a été regardé, en tant que maître de l’affaire, comme ayant appréhendé ces sommes, constitutives de revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu. Par une proposition de rectification en date du 1er décembre 2020, des rehaussements à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ont été proposés au titre des distributions des années 2017 et 2019. Par leur requête, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales et des majorations et intérêts de retard mis à leur charge au titre des années 2017 et 2019.
Sur l’étendue du litige :
Si le litige portait initialement sur les sommes de 40 744 euros pour l’année 2017 et de 36 991 euros pour l’année 2019, un dégrèvement partiel a été accordé, en cours de procédure, par lettre du 3 avril 2024, en raison de la substitution d’une pénalité de 40% à la pénalité de 80% initialement appliquée sur une partie des sommes rehaussées en 2017, pour un montant de 3 159 euros. Dans ces conditions, à hauteur du dégrèvement prononcé, les conclusions aux fins de décharge des majorations pour l’année 2017 sont devenues sans objet et, par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Au titre de cette année 2017, demeure en litige la somme totale de 37 585 euros, dont 31 085 de droits et 6 500 euros de pénalités.
Sur la régularité de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de son article R. 57-1 : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
La proposition de rectification du 1er décembre 2020 notifiée au foyer fiscal de M. et Mme A… énonce que les rectifications en litige sont opérées au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2017 et 2019 et mentionne le fondement légal des distributions opérées par la société Synergis Transports et le détail du calcul de ces distributions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution ».
Si l’administration s’abstient d’inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution qu’elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d’assujettir ladite personne morale à l’impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution, et que l’administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d’identifier. Les intéressés n’ont dès lors pas été imposés selon une procédure irrégulière.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital … ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 ; / e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l’article 39 ».
En premier lieu, les sommes ayant fait l’objet de rehaussements sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 pour les années 2017 et 2019 correspondent à la réintégration dans les bénéfices imposables de la société Synergis Transport de charges injustifiées, charges exceptionnelles sur exercices antérieurs enregistrés au titre de dépenses de carburant en 2017 et charges exceptionnelles sur exercices antérieurs enregistrées au titre de « frais » et de charges au titre de « frais de transport » en 2019. M. et Mme A… soutiennent que la société procédait à des retraits d’espèces qu’elle remettait ensuite aux chauffeurs pour régler certaines dépenses de déplacement comme les péages autoroutiers ou le carburant, et qu’il est très difficile d’exiger des chauffeurs des justificatifs précis des dépenses engagées sous peine de les voir quitter leurs fonctions sans préavis. Toutefois, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations en se bornant à indiquer que la société ne disposait que de cinq badges autoroutiers et que pour les trois années vérifiées le montant des frais de péages acquittés à l’aide de ces badges n’est que de 11 515,60 euros. Il résulte en outre de l’instruction que, d’une part, les charges en cause avaient en comptabilité pour contrepartie non des frais réels mais des retraits d’espèces enregistrés au débit du compte caisse et qu’aucun justificatif ne permet de déterminer l’emploi de ces espèces et, d’autre part, que la société procédait par ailleurs, chaque mois au remboursement de frais de carburant et de péages à ses salariés, enregistrés en comptabilité dans des comptes de charges, au demeurant au-delà du montant des factures établies au nom de la société enregistrées en comptabilité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la déduction des charges correspondantes et a considéré ces sommes comme des revenus distribués.
En deuxième lieu, en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… est associé à 50% de la société Synergis Transports, l’autre moitié du capital social étant détenu par sa mère, qu’il est également le gérant de cette société, et qu’il assure à ce titre des fonctions de gestion, de direction, d’administration et de contrôle de la société, qu’il détient, au titre de cette gérance, les pleins pouvoirs à l’effet d’accomplir toutes les formalités prescrites par la loi. Il dispose seul de la signature bancaire pour le compte courant, dont il est titulaire, en qualité de dirigeant et mandataire de la société Synergis Transports, auprès du Crédit Agricole Ile-de-France, aucune procuration n’ayant été accordée à une tierce personne. Il exerce également la fonction de directeur technique de la société. C’est donc à juste titre que l’administration fiscale a considéré M. A… comme seul maître de l’affaire et donc comme bénéficiaire des distributions. A cet égard, si M. et Mme A… contestent le rehaussement relatif à l’année 2019 au motif que la seule mention du nom de M. A… en comptabilité ne saurait suffire à établir qu’il était le bénéficiaire des sommes, il résulte de ce qui précède qu’en en tant que maître de l’affaire, il est présumé les avoir appréhendées.
Aux termes de l’article 47 de l’annexe II au code général des impôts : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». Les revenus visés au 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et à l’article 111 du même code sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.
Les requérants soutiennent que c’est à tort que l’administration a considéré que les sommes regardées comme distribuées par la société Synergis Transport étaient présumés distribués en 2017 et 2019, dates de clôture des exercices au terme desquels leur existence a été constatée, dès lors que la date de distribution, antérieure, est connue et certaine. Selon eux, les revenus distribués correspondent, pour un montant des montants 35 900 euros et de 19 661 euros, à des retraits d’espèce opérés sur le compte bancaire de la société, respectivement en 2016 et 2018, de sorte que la date de ces retraits, qui est également la date d’appréhension, est connue et certaine et devait, en l’espèce, conduire à imposer ces sommes entre les mains de M. A… au titre de l’impôt sur le revenu des années 2016 et 2018. Toutefois, en se bornant à affirmer que les dates de retrait d’espèces sur le compte bancaire de la société sont connues, les requérants n’apportent pas la preuve que ces sommes ont été effectivement distribuées à la date de ces retraits dès lors qu’aucun élément sur l’utilisation effective de ces espèces n’est fourni et que ces retraits ont en comptabilité comme contrepartie une inscription en compte caisse. Au surplus, les retraits invoqués ont été effectués de juillet à décembre 2016, soit postérieurement à l’enregistrement comptable des sommes au compte Charges d’exploitation / exercice antérieur, comme « dépenses de carburant » le 30 juillet 2016. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve que les sommes en litige ont effectivement été appréhendées par M. A… à une date antérieure à la date de la clôture des exercices en cause. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé ces sommes au titre de revenus distribués en vertu des dispositions du 1° du 1 de l’article 109-du code général des impôts au titre des années 2017 et 2019, l’année 2017 n’étant alors pas prescrite au regard des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
En quatrième lieu, le rehaussement de 15 412 euros effectué pour l’année 2017 sur le fondement de l’article 111-c du code général des impôts, correspondant aux distributions afférentes aux chèques encaissés directement aux lieux et place de la société Le Petit Forestier, n’est pas contesté par les requérants.
Sur les prélèvements sociaux :
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander, par voie de conséquence, la décharge des droits supplémentaires de prélèvements sociaux qui ont été mis à leur charge au titre des années 2017 et 2019.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Si l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d’une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c’est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l’administration invoque, au soutien de sa demande de substitution de base légale, des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.
Il résulte de l’instruction que pour infliger la majoration de 80 % au rappel d’impôt sur le revenu afférent à la distribution d’une somme de 15 412 euros en 2017, l’administration s’est fondée sur la mise en place d’un schéma frauduleux de factures fictives pour permettre à M. A… d’appréhender une rémunération occulte et d’éluder l’impôt y afférent. L’administration fait valoir qu’au moment de la souscription de la déclaration des revenus de l’année 2017, le foyer fiscal, et en particulier, M. A…, ne pouvait pas ignorer l’omission de déclaration de la somme de 15 412 euros, qu’il ne conteste pas avoir perçue de la société Synergis Transports, dont il est le gérant et détient la moitié des parts. Ces éléments mis en avant par l’administration sont également de nature à justifier la majoration de 40% pour manquement délibéré, prévue à l’article 1729 du code général des impôts, dont l’administration demande la substitution. Il s’ensuit que l’administration est fondée à demander, sur le fondement des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts, l’application d’une majoration de 40 %, par substitution à la majoration de 80 % du c du même article initialement appliquée, substitution qui ne prive le contribuable d’aucune garantie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants et tendant à la décharge des majorations au titre de l’année 2017 à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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