Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2600945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il réside en France depuis fin 2021, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé du 14 janvier 2022 au 30 septembre 2024, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée et que son emploi est menacé ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle méconnaît l’article 47 du code civil et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
* elle méconnaît le champ d’application de la loi dès lors que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève de l’article L. 423-22 du même code ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23, et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2600971 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 5 février 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Hug, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 8 mars 2006, entré en France à l’âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 25 juillet 2022 au 30 septembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande la suspension de cet arrêté, en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 di code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision dont le requérant demande la suspension de l’exécution a pour effet de rendre illégal son séjour sur le territoire français alors qu’il déclare résider en France depuis fin 2021, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé du 14 janvier 2022 au 30 septembre 2024, qu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2025, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée et que son emploi est menacé. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil (…). / (…) l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». selon l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil »Enfin, l’article 47 du code civil dispose dans sa version applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de renouvellement de titre présentée par M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le caractère frauduleux des documents d’état civil produits à l’appui de sa demande. Toutefois, si le rapport simplifié d’analyse documentaire établi le 13 août 2025 par le pôle de lutte contre la fraude documentaire signale que la carte d’identité analysée est « techniquement authentique mais qu’elle a été délivrée par le biais de plusieurs documents irréguliers », il ne saurait s’analyser comme concluant à l’existence avérée d’une fraude, alors que cinq documents ont fait l’objet d’une analyse, à savoir l’extrait du registre d’acte de naissance, l’acte de naissance, la copie littérale, le jugement supplétif et la carte nationale d’identité et que si deux points de non-conformité sont relevés, relatifs à la numérotation et à la personnalisation, le rapport précité ne détaille pas quels documents d’état-civil seraient non-conformes. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le passeport de M. A…, qu’il justifie avoir adressé le 19 septembre 2025 aux services de la préfecture et dont l’authenticité n’est pas remise en cause en défense, n’a pas été pris en compte dans l’examen de sa situation ni soumis à une analyse documentaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 47 du code civil est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir sous huit jours, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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