Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2301143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme D… C…, agissant au nom de sa fille mineure, B… C…, représentées par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’ordonner le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- eu égard à son état de vulnérabilité, cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante guinéenne née en 1995 à Boke, est entrée irrégulièrement en France le 24 juillet 2022 afin d’y solliciter l’asile. Elle a sollicité, postérieurement à sa naissance, la reconnaissance du statut de réfugié pour sa fille mineure, B… C…, née le 12 décembre 2022 à Limoges. Cette demande a été enregistrée le 27 décembre 2022 en procédure normale. Par une décision du 13 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande d’asile de Mme C… et a renvoyé à l’Ofpra la demande d’asile de B… C…. Par une décision du 25 mai 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé à B… C…. Par la présente requête, Mme C…, agissant au nom de sa fille mineure, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a refusé d’attribuer les conditions matérielles d’accueil pour sa fille, B… C… et la décision implicite par laquelle l’Office a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… application de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Ofii a déjà statué sur sa demande.
6. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme C…, en ce qui la concerne, a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 avril 2023. Mme C… a déposé une demande d’asile pour la jeune B…, née le 12 décembre 2022, le 13 avril 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 avril 2023 que « la décision de l’OFPRA, rejetant la demande d’asile de Mme D… C…, rendue le 30 septembre 2022, antérieurement à la naissance de l’enfant B… C… née le 12 décembre 2022, ne saurait être réputée avoir été prise également à son égard. », ainsi, contrairement à ce que soutient l’Ofii, la requérante n’est pas placée dans une situation dans laquelle elle a introduit, postérieurement au rejet définitif de la demande présentée en son nom propre, une demande d’asile au nom de sa fille, qui constituerait alors une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mai 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de l’enfant B… C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 553-1 de ce code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article D. 553-3 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. (…) ». Aux termes de l’article D. 553-2 de ce code : « L’allocation pour demandeur d’asile, prévue à l’article L. 553-1, est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. Elle est attribuée aux demandeurs d’asile pour la durée fixée à l’article L. 551-13. ». Aux termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 553-14 de ce code : « La naissance d’un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l’allocation à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ».
11. Il résulte de l’instruction que Mme C… a perdu le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) à compter du 30 septembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a introduit une demande d’asile le 13 avril 2023 pour le compte de sa fille. Dans ces conditions, les articles L. 553-1 et D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui restreignent le versement de l’allocation pour demandeur d’asile aux seuls majeurs, ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce.
12. En outre, il résulte de l’instruction que la jeune B… s’est vu reconnaître la qualité et le statut de réfugié par une décision du 27 juillet 2023. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé « TelemOfpra », dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que cette décision a été notifiée à la requérante, en sa qualité de représentante légale de sa fille le 16 août 2023.
13. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 12, dès lors que la requérante a bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’au terme du mois de septembre 2023, conformément aux dispositions précitées au point 10, il n’y a lieu de prononcer aucune injonction à cet égard.
14. Enfin, s’agissant de l’hébergement, il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense non sérieusement contredites, que l’intéressée a bénéficié d’un hébergement afférent aux demandeurs d’asile dans les mêmes conditions qu’au point 13, de sorte qu’il n’y a lieu de prononcer aucune injonction à cet égard.
Sur les frais liés au litige :
15. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Marty, conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 25 mai 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… agissant au nom de sa fille mineure B… est annulée.
Article 2
:
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3
:
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Marty la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… agissant en qualité de représentante légale de sa fille B… C…, à Me Marty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E…
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