Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2513648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 et 17 novembre 2025 et le 12 février 2026 sous le n° 2513648, M. C… B…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Hubert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à la décision attaquée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé lié par la circonstance qu’il se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 et 17 novembre 2025 et le 12 février 2026 sous le n°2513649, Mme D… A…, représentée par Me Hubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Hubert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à la décision attaquée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Hubert pour M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, de nationalité nigériane, ont chacun sollicité, le 15 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Il a également interdit à M. B… de revenir sur le territoire durant un an. M. B… et Mme A… demandent l’annulation de ces arrêtés chacun en ce qui les concerne.
Les requêtes susvisées présentes à juger des questions identiques s’agissant d’un couple en concubinage, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, entrés en France au mois de septembre 2018, sont les parents de deux garçons, nés au mois d’octobre 2017 et janvier 2023 et d’une fille née au mois de janvier 2020. Outre que les deux aînés sont scolarisés en France depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, la fille des requérants court un risque d’être excisée en cas de retour au Nigéria, sa mère l’ayant été et la prévalence de l’excision étant forte dans l’ethnie dont les requérants sont originaires. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer qu’en rejetant les demandes d’admission au séjour de M. B… et Mme A… le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’intérêt supérieur des enfants des requérants.
Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 4 février 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour des requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit à M. B… de revenir sur le territoire durant un an doivent être annulés.
La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… et Mme A…. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
M. B… et Mme A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocate de M. B… et Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros à Me Hubert.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 février 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour des requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit à M. B… de revenir sur le territoire durant un an sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… et à Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 2 000 euros à Me Claudie Hubert, avocate de M. B… et Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me D… A…, à Me Claudie Hubert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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