Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C G E représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Haute-Vienne portant renouvellement de l’assignation à résidence dans ce département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E d’une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
M. E a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 4 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de M. Martha.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E est entré en France le 22 juillet 2019, à dix-huit ans. Il a sollicité au début de l’année 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2401244 du 19 novembre 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. E à l’encontre de cet arrêté. Le 6 janvier 2025, l’intéressé a été contrôlé sur la commune de Razès par la gendarmerie nationale puis s’est vu notifier, le même jour, un arrêté portant assignation à résidence sur la commune de Limoges valable quarante-cinq jours, du 7 janvier 2025 au 21 février 2025. Par un arrêté du 21 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a prolongé l’assignation à résidence jusqu’alors en vigueur pour une nouvelle durée de 45 jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. E a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, M. B D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article L. 732-3 du même code dispose : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Il résulte de ces dispositions que la durée totale des assignations à résidence pouvant être légalement prononcées, sur le fondement de l’article L. 731-1 précité, en vue de l’exécution d’une même obligation de quitter le territoire français ne peut pas excéder 135 jours.
6. L’intéressé soutient que la mesure de renouvellement de l’assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale, alors que la perspective de son éloignement ne demeurerait pas raisonnable.
7. D’une part, l’intéressé, s’il se prévaut de son emploi au sein du restaurant « POINT B » à Limoges, il ne justifie pas de cet emploi alors qu’il est constant qu’il est en situation de séjour irrégulier, ni de ce que les modalités d’application de l’assignation à résidence contestée l’empêcheraient de travailler, ni d’ailleurs de se déplacer au sein de la commune de Limoges, ou même ailleurs sur autorisation du préfet. D’autre part, si l’intéressé invoque sa vie privée et familiale en France, il ne justifie pas en quoi le renouvellement de l’assignation à résidence dont il fait l’objet, dans son principe comme dans ses modalités, l’empêcherait de continuer à entretenir des liens réguliers avec les membres de sa famille en France. Enfin, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a moins d’un an, que la préfecture justifie de démarches récentes de recherches de places d’embarquement en avion pour l’Algérie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
Sur les frais de justice sollicités par le préfet :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 à 16h00.
Le magistrat désigné,
F. MARTHALa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
M. F
jb
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