Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 févr. 2026, n° 2600663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme B… D… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Riom a suspendu de manière définitive le permis de visite qu’elle détient au bénéfice de M. A… E… ;
2°) d’ordonner à l’administration de rétablir provisoirement ce permis de visite dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée de rencontrer M. E… depuis un mois et demi, lequel traverse une période extrêmement difficile à la suite du décès récent de son père et que sa mère ne peut lui rendre visite toutes les semaines ; cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle n’a jamais introduit de carte Sim et qu’il n’existe aucune preuve démontrant son implication ;
la mesure en litige est disproportionnée et injuste ; à supposer même qu’une négligence soit retenue, une sanction moins sévère aurait été suffisante et proportionnée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600275 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l’une, à l’existence d’une situation d’urgence, et l’autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme B… D… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que, dans ces conditions, il y a urgence à statuer sur sa demande. Toutefois, la nature des relations entre la requérante et M. E…, qu’elle présente comme son compagnon, n’est établie par aucune pièce du dossier. L’atteinte portée aux intérêts de Mme D… n’étant, par suite, pas prouvée, la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite.
D’autre part, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ».
Il résulte des motifs de la décision contestée que le chef du centre pénitentiaire de Riom a suspendu de manière définitive le permis de visite que détient Mme B… D… au bénéfice de M. A… E… après avoir constaté que lors d’une visite effectuée le 16 décembre 2025, une fouille du sac de linge qu’elle avait apporté a permis de découvrir qu’une carte Sim SFR avait été collée sous la semelle intérieure d’une chaussure. Il a pris cette décision en l’absence de réponse de l’intéressée à son courrier l’invitant préalablement à présenter ses observations.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des deux conditions cumulatives auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative n’étant réunies, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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