Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2026, n° 2604109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le maire de Castelsarrasin l’a placé en congé de maladie ordinaire à titre provisoire à demi-traitement à compter du 9 avril 2026 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur ;
2°) d’enjoindre au maire de Castelsarrasin de le placer en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur ;
3°) d’enjoindre au maire de Castelsarrasin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours ;
4°) d’enjoindre à la commune de Castelsarrasin de lui rembourser les sommes indûment retenues au titre de son « maintien irrégulier en congé de maladie à demi-traitement » ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Castelsarrasin les entiers dépens de l’instance.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’urgence :
- son maintien à demi-traitement entraîne une diminution importante de ses revenus ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et personnelle ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation ; le conseil médical a rendu à l’unanimité le 14 avril 2026 un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute du 8 juillet 2025 de son accident de service du 6 février 2025, après expertise complémentaire ; par ailleurs, la commune reconnaît partiellement sa rechute jusqu’au 10 septembre 2025, ce qui démontre l’existence d’un lien direct avec l’accident de service initial ; la commune ne justifie pas d’éléments médicaux nouveaux permettant de prendre une décision allant en sens inverse de l’avis du conseil médical ;
- son maintien à demi-traitement, malgré l’avis favorable du conseil médical, porte atteinte à ses droits statutaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604100 enregistrée le 12 mai 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le maire de Castelsarrasin l’a placé en congé de maladie ordinaire à titre provisoire à demi-traitement à compter du 9 avril 2026 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur.
4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, M. B… fait valoir que son maintien à demi-traitement entraîne une diminution importante de ses revenus et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et personnelle. Toutefois, en dehors du fait que le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière globale en vue de déterminer si le demi-traitement qu’il perçoit ne lui permettrait pas de faire face à ses charges, il résulte de l’instruction que ses revenus sont limités à la perception d’un demi-traitement depuis le mois de février 2026. Dans ces conditions, en l’absence d’incidence sur sa situation financière de la décision contestée, qui n’a, en tout état de cause, pas entraîné une baisse de ses revenus, et d’éléments produits pour permettre au juge des référés d’apprécier l’urgence à suspendre cette décision, M. B… ne justifie aucunement de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à la commune de Castelsarrasin.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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