Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2532476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 17 décembre 2025 et 22 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Couvrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît le droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît son droit d’être entendu ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne tient pas compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Couvrand, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018 ou 2019. A la suite de son interpellation par les services de police le 8 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. C… a déposé, le 3 novembre 2025, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Par un arrêté n°64-2024-12-05-00001 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles la mesure d’éloignement a été prise, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, en indiquant qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Elle mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 8 octobre 2025 à 1 h 45, soit antérieurement à la notification à l’intéressé à 14 h 45 de l’arrêté, que M. C… a été entendu sur les faits qui ont conduit à son interpellation, sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et sur sa situation personnelle et administrative. Il a, ainsi, été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués à l’autorité préfectorale, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées, M. C… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2019, où résident plusieurs membres de sa famille en situation régulière, notamment son frère et son père, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant, qui n’établit pas la durée de son séjour en France depuis 2019, ne justifie pas de l’intensité de la relation dont il se prévaut avec son père, en ne produisant qu’une attestation de ce dernier, accompagnée de sa carte de résident de longue durée. Il n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son frère, ni aucun élément sur la présence alléguée des autres membres de sa famille en France, dont il ne justifie ni ne précise le lien de parenté et l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec eux. En outre, la seule production d’une attestation de concordance indiquant que l’intéressé a été employé en qualité de jardinier du 3 avril 2023 au 7 février 2025 sous l’identité de M. A… C…, qui n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier, ne permet pas d’établir la réalité de l’exercice d’une activité salariée au titre de la période alléguée. Si le requérant produit des bulletins de salaire d’avril à octobre 2025, pour des missions en intérim, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle stable, ancienne et significative sur le territoire français. Enfin, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations, sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, M. C…, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y maintenir sans être titulaire d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et qu’il aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle indique notamment qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et, enfin, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
15. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en se fondant sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition du 8 octobre 2025 par les services de police, ne pas vouloir quitter le territoire national. De plus, faute de présentation d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et de justification d’une résidence effective et permanente, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
17. En deuxième lieu, en mentionnant la nationalité de M. C… et en relevant qu’il n’apportait pas d’élément démontrant qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
19. En quatrième lieu, alors que le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
21. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 8 octobre 2025, que le requérant a été entendu par les services de police et a pu faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation administrative, personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. D’une part, la décision prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont elle fait application et mentionne l’ensemble des éléments sur lequel s’est fondé le préfet, à savoir la durée de son séjour en France, ses conditions de séjour et ses liens sur le territoire. Elle précise que M. C… n’est pas connu des services de police et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Elle relève que l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation de M. C… doivent, dès lors, être écartés.
25. D’autre part, M. C…, qui se maintient en France démuni de tout visa ou document de séjour, n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables, et n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
26. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points précédents, M. C…, célibataire et sans charge de famille, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet aurait méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Couvrand.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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