Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 déc. 2024, n° 2403973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 11 décembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024 et 17 octobre 2024, Mmes C et Sandrine B, représentées par Me Lamamra, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Pape de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2201698 du 30 mars 2022 du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pape la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la commune n’a pas exécuté l’ordonnance du 30 mars 2022.
Par une ordonnance en date du 23 avril 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Saint-Laurent-du-Pape, représentée par Me Ladouari (Selarl MCL Avocats), conclut au rejet de cette demande et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a mis en demeure le propriétaire de la maison objet du péril à plusieurs reprises, que le rapport d’expertise demandé a été rendu le 20 juin 2024, qu’elle a fait établir un devis des travaux préconisés consistant à démolir intégralement le mur de la façade arrière et à le rebâtir à l’identique et qu’elle va déposer une assignation devant le tribunal judiciaire de Privas afin de pouvoir faire démolir la propriété privée en cause.
La procédure a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201698 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par l’ordonnance précitée du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au maire de la commune de Saint-Laurent-du-Pape de mettre en demeure M. A, sous un mois, de contacter un bureau d’études structures afin qu’un professionnel réalise une étude définissant les travaux à entreprendre puis faire réaliser par une entreprise spécialisée les travaux nécessaires pour mettre fin au péril et, passé ce délai, en cas d’inexécution de ces mesures par M. A, d’y procéder d’office dans le mois suivant le précédent délai et, en tant que de besoin, dans ce même délai, de saisir le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à faire procéder d’office à la démolition de l’immeuble de M. A.
3. La commune a, le 23 juin 2023, mis en demeure M. A d’exécuter les travaux prescrits par l’ordonnance du 30 mars 2022. Le 4 octobre 2023, le maire de la commune s’est déplacé sur les lieux et a fait procéder à une modification des serrures afin de pouvoir accéder à la propriété de M. A. Un expert en bâtiment a rendu son rapport de « diagnostic structure » le 9 octobre 2023 puis une « mise à jour suite à visite complémentaire » le 20 juin 2024. La commune a fait établir un devis des travaux préconisés dans ce rapport, consistant à démolir intégralement le mur de la façade arrière du bâtiment de M. A et à le rebâtir à l’identique et a préparé une assignation à déposer devant le tribunal judiciaire de Privas afin de pouvoir procéder d’office à la démolition requise. Toutefois, à la date du présent jugement, la commune ne justifie pas avoir saisi le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à faire procéder d’office à la démolition intégrale du mur de la façade arrière de l’immeuble de M. A, ni avoir procédé d’office aux travaux préconisés par l’expertise du 20 juin 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la commune de Saint-Laurent-du-Pape, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance du 30 mars 2022 aura reçu exécution.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mmes B, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme totale de 1 500 euros à la charge de la comme de Saint-Laurent-du-Pape à verser à Mmes B à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Saint-Laurent-du-Pape, si elle ne justifie pas, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l’article 1er de l’ordonnance n° 2201698 du 30 mars 2022, avoir saisi le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à faire procéder d’office à la démolition intégrale du mur de la façade arrière de l’immeuble de M. A et à procéder d’office aux travaux préconisés par l’expertise du 20 juin 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Pape communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 30 mars 2022.
Article 3 : La commune de Saint-Laurent-du-Pape versera la somme de 1 500 à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-du Pape au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C et Sandrine B, à M. A et à la commune de Saint-Laurent-du-Pape.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. LeravatLa greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardècheen ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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