Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2411477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Samba Sambeligue demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Un mémoire en réplique a été produit pour M. B après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Ouardes ;
— les observations de Me Samba-Sambelique, représentant M. B, en sa présence,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais né le 25 septembre 1985, est entré en France le 18 février 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 octobre 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Sur l’admission provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui expose la situation personnelle et familiale de M. B, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l’asile, M. B ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi été mis en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ou qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement contestée. Dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
8. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que sa requête devant la CNDA, dirigée contre la décision de l’OFPRA du 2 juin 2024, a été rejetée par une décision du 24 octobre 2024. Par conséquent, son droit au maintien avait en tout état de cause pris fin à la date de lecture en audience publique de cette décision, soit le 24 octobre 2024. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, le rejet de sa demande d’asile était devenu définitif à l’issu de l’expiration du délai de cassation de deux mois contre cette décision ayant commencé à courir à compter de sa notification, soit à une date antérieure à l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, M. B se borne à faire état de risques génériques qu’il encourrait dans son pays d’origine, sans apporter toutefois d’élément concret concernant de tels risques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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