Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2602946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 20 avril 2026, Mme D… G… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Téteghem-Coudekerque-Village (Nord) le 15 mars 2026.
Elle soutient que la liste conduite par le maire sortant, M. B…, a bénéficié des moyens de la mairie, le candidat élu ayant utilisé le véhicule de service de la mairie pour faire campagne, la directrice de cabinet du maire étant également sa directrice de campagne et le maire ayant utilisé les cérémonies de vœux pour promouvoir son action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, MM. F… B…, Marc Borel, Jean-Christophe Cache, Guillaume Caullier, Régis Damman, Jonathan Debruyne, Christophe Demey, Didier Guerville, Corentin Hocquette, F… Jacob, Jean-Marie Landsweerdt, Noël Larange, Vincent Ramet, Benjamin Tar, David Ware et Mmes E… C…, Carole Cornille, Marion Desnoues, Delphine Djivandjy, Delphine Engelaere, Régine Fermon, Annie Pagnerre, Caroline Pecourt, Aurélie Pozzan Vanderfaeillie, Luminita Reter, Annabelle Swal, Angie Timmerman, Pauline Turpin, Amandine Vadamme, représentés par Me Delgorgue, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme G… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la protestation est irrecevable car il n’est pas établi qu’elle ait été déposée dans le délai de recours et elle ne comporte pas de conclusions ;
- aucun des griefs soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 avril 2026.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perrin,
les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maalem, substituant Me Delgorgue, représentant M. B… et les élus de sa liste, défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Le premier tour des élections municipales de la commune de Téteghem-Coudekerque-Village a eu lieu le 15 mars 2026. A l’issue de ce premier tour, la liste conduite par M. B…, maire sortant, a obtenu 3 167 voix sur 4 676 votants et celle conduite par Mme G… 1289 voix. Mme G… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur la protestation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts ».
3. Mme G… produit une capture de la page personnelle de M. B… sur un réseau social, sur laquelle figure comme titre l’intitulé de sa liste et qui fait apparaitre le véhicule de service du maire. Toutefois, la requérante n’établit pas, au moyen de ce seul élément, que cette utilisation alléguée des moyens de la commune pour la campagne de la liste du maire sortant aurait une ampleur telle qu’elle caractériserait une rupture d’égalité entre les candidats. Par ailleurs, si Mme G… soutient que M. B… a utilisé le véhicule municipal pour se rendre le jour du scrutin dans les différents bureaux de vote, il appartient au maire de s’assurer du bon déroulement des élections. L’usage du véhicule de service à cette fin ne saurait donc lui être reproché.
4. Mme G… soutient par ailleurs que la directrice de cabinet du maire est également sa directrice de campagne. Toutefois, elle n’établit ni la réalité de cette allégation, ni que la directrice de cabinet du maire se serait consacrée, sur son temps de travail, à la campagne électorale de la liste du maire sortant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
6. Mme G… soutient que les cérémonies des vœux tant à la population qu’aux entreprises ont constitué une campagne de promotion publicitaire pour M. B…. Toutefois, elle n’établit pas que ces cérémonies n’auraient pas été organisées dans des conditions comparables les années précédentes. Il ne résulte pas non plus des propos qu’elle reproduit du maire délégué de Coudekerque-Village que celui-ci aurait consacré son allocution à répliquer directement à l’article de presse paru quelques jours avant la cérémonie des vœux à la population, dans lequel Mme G… présentait sa candidature.
7. De même, l’organisation du carnaval, en particulier dans les écoles, dont il n’est pas établi qu’il ne se soit pas déroulé dans des conditions comparables les années précédentes, ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune, eu égard à la tradition qui s’attache au déroulement de cette manifestation dans le Dunkerquois. Si Mme G… soutient que les élus non membres de la liste du maire sortant ne figurent pas sur les photographies de ces manifestations, qu’elle produit, elle n’établit pas que ces élus auraient essuyé un refus à une éventuelle demande tendant à y figurer.
8. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la page personnelle de M. B… sur un réseau social reproduit de nombreux comptes-rendus de ses activités de maire sous l’intitulé de sa liste. Si ces publications entretiennent la confusion entre les activités du maire sortant et celles du candidat, tête de liste aux élections municipales, il n’est pas établi que ces éléments ont été d’une ampleur telle qu’ils aient altéré la sincérité du scrutin, compte tenu du faible nombre de commentaires de ces publications et de l’important écart de voix entre les deux listes. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la teneur de ces publications a pu être de nature à laisser croire que les associations rencontrées par le maire sortant et ses colistiers apportaient leur soutien à sa liste et lui procuraient ainsi un avantage indirect.
9. Enfin, si Mme G… soutient que la photo de profil de M. B… sur sa page sur un réseau social reprend le code couleur utilisé par le magazine communal, il ne résulte pas de l’instruction que cette photographie, qui comporte en caractères particulièrement apparents et à deux endroits, l’intitulé de la liste de M. B…, puisse entrainer une confusion avec les publications officielles de la commune.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme G… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés en défense.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… et des élus de sa liste tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme G… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et les élus de sa liste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, à M. F… B…, à MM. Jacques Baranski, Marc Borel, Jean-Christophe Cache, Guillaume Caullier, Régis Damman, Jonathan Debruyne, Christophe Demey, Didier Guerville, Corentin Hocquette, F… Jacob, Régis Jonckheere, Jean-Marie Landsweerdt, Noël Larange, Vincent Ramet, Benjamin Tar, David Ware et à Mmes E… C…, Carole Cornille, Dominique Cupillard, Marion Desnoues, Delphine Djivandjy, Delphine Engelaere, Régine Fermon, Annie Pagnerre, Caroline Pecourt, Aurélie Pozzan Vanderfaeillie, Luminita Reter, Annabelle Swal, Angie Timmerman, Pauline Turpin, Amandine Vadamme.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- Mme Piou, première conseillère,
- M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
D. PerrinLa présidente,
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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