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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2026, n° 2604291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… C… et tous occupants de son chef du logement 405 de la résidence universitaire Moulin Parc-centre, sise rue d’Arras, dans la commune de Lille (59000) ;
2°) d’ordonner à M. A… C… de lui rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige portant sur une demande d’expulsion par un CROUS d’un logement pour étudiants, qu’il constitue ou non une dépendance du domaine public, en raison de l’affectation de ces logements à une mission de service public ;
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; le refus de M. C… de quitter les lieux qu’il occupe sans droit ni titre nuit au bon fonctionnement de la résidence universitaire et empêche la continuité du service public, alors que de nombreux étudiants se sont vus refuser un logement et sont en attente d’être logés par le CROUS de Lille ;
- le juge administratif ne peut accorder un délai pour libérer les lieux, ni ordonner à l’administration de reloger l’intéressé.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 22 avril 2026, par voie administrative, à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2026 à 14 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme B…, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais accepte d’accorder à M. C… un délai jusqu’au 15 juin 2026 pour quitter les lieux ; elle soutient en outre que M. C… a été exclu le 16 décembre 2024 pour non justification de son statut étudiant et est toujours présent alors qu’il s’était engagé à quitter le logement ; il n’a pas de dette de loyer.
- les observations de M. C… qui demande qu’un délai lui soit accordé jusqu’au 15 juin 2026 pour quitter les lieux et soutient qu’il a suivi un parcours de master en informatique et intelligence artificielle supposé finir en octobre 2024 mais qu’il a raté cette session d’examen et a dû se présenter au rattrapage en février 2025 sans toutefois réussir à valider son diplôme ; son échec à ce master a entraîné son impossibilité de se lancer en thèse ; il a cherché un logement dans le parc privé mais n’a pas eu de succès puisqu’il percevait les allocations chômage après ses trois années d’alternance en entreprise ; il s’est alors tourné vers les bailleurs publics mais n’a pas eu davantage de succès car son dossier a été considéré comme insuffisamment urgent ; il a cherché un emploi en contrat à durée indéterminée et a passé des entretiens ; il est aidé par des membres de sa famille qui possèdent des logements à Lille et à Paris déjà actuellement loués et font des travaux dans leur propre logement qui les empêchent de pouvoir l’accueillir chez eux ; la semaine dernière, il a procédé à une visite de logement et en a trouvé un disponible le 10 juin 2026 ; conserver le logement du CROUS pour quelques semaines lui permettrait d’obtenir un contrat à durée indéterminée ; il touche actuellement le RSA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a bénéficié, à compter du 3 avril 2024 d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire résidence universitaire Moulin Parc-centre, sise rue d’Arras, dans la commune de Lille (59000), gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille. Il a été destinataire, le 16 décembre 2024, d’une décision l’excluant de ce logement pour absence de statut étudiant. Depuis le 1er février 2025, M. C… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 4 avril 2025. Par la présente requête, le CROUS de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Moulin Parc-centre et de lui ordonner de rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de l’instruction que C… qui bénéficiait depuis le 3 avril 2024 d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Moulin Parc-centre, sise rue d’Arras, dans la commune de Lille (59000), d’une décision l’excluant de ce logement pour absence de statut étudiant. Depuis le 1er février 2025, M. C… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 4 avril 2025.
6. Au regard des explications fournies à l’audience par les deux parties et notamment des efforts retracés par M. C… pour trouver un travail et un logement pérennes et des perspectives proches de solution au moins en ce qui concerne le logement, la demande présentée par le CROUS de Lille qui a consenti à laisser à l’intéressé un délai jusqu’au 15 juin 2026 pour quitter les lieux, doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressé.
7. L’évacuation de M. C… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ayant dû refuser 5 037 étudiants dans la seule résidence universitaire Moulins Parc-centre et 48 018 étudiants dans l’ensemble de son parc locatif, à la date du 22 janvier 2026.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C… d’évacuer au plus tard le 15 juin 2026 le logement qu’il occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de cette injonction, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé. M. C… ayant demandé à l’audience qu’un délai jusqu’au 15 juin 2026 lui soit accordé pour quitter les lieux, ses conclusions reconventionnelles doivent être regardées comme satisfaites par l’effet de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… de libérer au plus tard le 15 juin 2026 le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Moulin Parc-centre, sise rue d’Arras, dans la commune de Lille (59000), en restituant les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à M. A… C….
Fait à Lille, le 5 mai 2026
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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