Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2506279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A… représenté par Me Kuhn-Massot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivée ;
- il méconnait les stipulations combinées de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Khun-Massot pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1966, déclare être entré en France le 5 février 2000 et s’y être maintenu continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre d’un refus d’asile par l’OFPRA le 2 novembre 2000, et de trois décisions portant obligation de quitter le territoire les 6 décembre 2010, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 8 février 2011, le 4 septembre 2020 confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 15 avril 2021 et la cour administrative d’appel de Marseille le 24 novembre 2011, et le 12 décembre 2022, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 23 juin 2023 et par la cour administrative d’appel de Marseille le 25 mars 2024. Le 2 août 2024, il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant quatre ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré d’un défaut de motivation ne saurait être accueilli.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ;/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;/ (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
5. M. A… soutient résider et être présent en France depuis le 5 février 2000. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir la résidence habituelle qu’il allègue avoir en France depuis plus de dix ans, soit à tout le moins depuis 2015. En effet, il ne produit qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales attestant du versement au couple de prestations sociales de janvier 2014 à décembre 2015 ainsi que trois ordonnances médicales pour l’année 2015. S’agissant de la période allant de 2016 à 2022, le requérant produit diverses pièces, notamment une convention d’ouverture de compte bancaire du 30 novembre 2016 dans laquelle il indique être divorcé, une ordonnance médicale, un contrat de location souscrit à son nom le 1er janvier 2016, son jugement de divorce prononcé le 31 mai 2016 à la demande de l’épouse pour faute pour abandon du domicile conjugal par l’époux, quelques autres pièces médicales, un autre bail souscrit en 2017, des quittances de loyer, des avis d’impôt pour les années 2020, 2021, 2023 et 2024 qui ne mentionnent pas de revenus imposables, et sans indiquer ses conditions d’existence. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, les pièces produites ne démontrent pas la résidence habituelle du requérant depuis dix ans sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien en rejetant sa demande de titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… se borne à invoquer le temps passé en France et à faire valoir que le centre de sa vie privée et familiale y serait bien fixé depuis vingt ans. Outre que cette résidence habituelle dont il se prévaut n’est pas établie, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 5, M. A… est célibataire, sans enfant, et ne fait pas état d’attaches familiales ou privées en France. En outre comme il l’a été dit il a fait l’objet de quatre refus d’admissions, de trois obligations de quitter le territoire et de nombreuses décisions juridictionnelles qu’il a parfaitement ignorées, démontrant son dédain des règles les plus élémentaires de la République. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché pour les mêmes motifs d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2025. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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