Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2025, n° 2502329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502329 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire de Pulversheim a sursis à statuer sur sa déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de téléphonie ;
2°) d’enjoindre au maire de Pulversheim d’instruire à nouveau sa déclaration préalable et de statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pulversheim une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le territoire communal où s’implante le projet n’est pas couvert par le réseau mobile de la société requérante ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt public de développement des infrastructures collectives de téléphonie mobile ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt particulier de la requérante dès lors qu’elle a souscrit des engagements avec les services de l’Etat en matière de couverture en réseaux 4G, THD et 5G ainsi qu’en termes de qualité de service.
Sur le doute sérieux :
— la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté n’indique pas sur quelles dispositions du projet de plan local d’urbanisme il se fonde pour surseoir à statuer sur la déclaration préalable ;
— la décision méconnait l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur d’appréciation, les conditions du sursis à statuer n’étant pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la commune de Pulversheim, représentée par la SCP Racine conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Free Mobile de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que diverses localisations ont été proposées par la commune à la requérante et que celle-ci ne s’est pas montrée diligente en y opposant un refus ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la société Free Mobile le 11 février 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Brosé greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brunstein-Compard, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, élève-avocat en présence de son maître de stage, Me Muller-Pistre, représentant la commune de Pulversheim qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il a été décidé au cours de l’audience, puis par une ordonnance du 10 avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l’instruction jusqu’au 11 avril 2025 à 17h00.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025 et communiqué le jour même à la société Free Mobile, la commune de Pulversheim a produit les articles du règlement du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, à la demande du juge des référés, auquel a répondu la société Free Mobile par un mémoire enregistré et communiqué le même jour.
La commune de Pulversheim a produit un mémoire en réplique en date du 11 avril 2025 à 10h34, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2024, la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’un relais de téléphonie sur la parcelle cadastrée section 33 n°070 sise 8/10 route de Cernay sur le territoire de la commune de Pulversheim. Par un arrêté du 12 décembre 2021, le maire de la commune de Pulversheim a sursis à statuer sur cette déclaration préalable pour une durée de deux ans. Par sa requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, la société Free Mobile qui a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un relais de téléphonie sur le territoire de la commune de Pulversheim produit des cartes de couverture du territoire de cette commune, dont il ressort que le projet en litige a vocation à poursuivre le maillage des équipements de la société Free Mobile pour améliorer et étendre les réseaux de téléphonie mobile de troisième génération (3G), de quatrième génération (4G) et de cinquième génération (5G) sur le territoire de la commune de Pulversheim, lequel n’est que partiellement couvert par les réseaux de cet opérateur. Ces cartes et leur caractère probant ne sont pas utilement remis en cause par la commune de Pulversheim qui se borne à présenter d’autres cartes disponibles sur le site internet montrant la couverture en réseaux de téléphonie mobiles de la commune et à vocation de communication commerciale dépourvues de force probante. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphone mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à couverture du territoire par son réseau, la commune de Pulversheim ne remet pas sérieusement en cause ces éléments en soutenant l’entrée en vigueur du projet de plan local d’urbanisme est imminente ou que la société requérante a introduit ses requêtes quelques mois après la décision en litige. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la société requérante tirés de la motivation insuffisante de la décision en litige et de ce que le projet situé en future zone A n’est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation du plan local d’urbanisme de la commune au regard des dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 décembre 2024.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
9. La présente ordonnance implique que le maire de la commune de Pulversheim procède à un réexamen de la déclaration préalable de la société Free Mobile, en tenant compte des motifs de la présente suspension, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sa décision aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Pulversheim le paiement à la société Free Mobile de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.
11. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Pulversheim au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire de Pulversheim a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 13 novembre 2024 par la société Free Mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pulversheim de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Pulversheim versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pulversheim au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Free Mobile et à la commune de Pulversheim.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le Greffier,
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