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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2505536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2025, N° 2500101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 13 et 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression du passage du mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025 commençant par les mots « ce point démontre » et se terminant par les mots « en cas de décision favorable » et du passage commençant par les mots « Ainsi, une nouvelle APS » et se terminant par les mots « ses propres déclarations » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a exécuté l’ordonnance n° 2103196 du 28 mars 2025 du juge des référés que partiellement, faute d’avoir organisé son retour en France à ses frais et de l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 juin 2025 alors que la demande d’annulation de l’arrêté n° 2025-05-126 du 17 mars 2025 est inscrite au rôle d’une audience du 22 septembre 2025 et qu’elle ne l’autorise pas à travailler ;
— il y a urgence à ce que le préfet réexamine sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 27 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que M. A avait conservé par devers lui l’autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 mai 2025 qui lui avait été délivrée le 10 mars 2025 et qu’une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 juin 2025 lui a été accordée ;
— le juge des référés ne peut être saisi d’une demande d’exécution du jugement n° 2500101 du 15 janvier 2025 qui ne lui a d’ailleurs pas enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A à travailler ;
— M. A n’apporte aucun élément nouveau ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2503196 du 28 mars 2025 du juge des référés.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-4 : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Ressortissant gambien se disant né le 2 février 2005, M. A est entré en France le 24 mai 2021. La chambre des mineurs de la cour d’appel de Grenoble l’a confié à l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Alpes à compter du 29 septembre 2022, date de l’arrêt de cette juridiction, jusqu’au 2 février 2023, date de la majorité de l’intéressé. Il a fait l’objet, le 12 décembre 2024, d’un arrêté n° 2024-05-303 du préfet des Hautes-Alpes portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que d’un arrêté n° 2024-05-303 bis portant assignation à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement n° 2500101 du 15 janvier 2025, devenu définitif, de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille. Par un arrêté n° 2025-05-126 du 17 mars 2025, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. La même autorité administrative a, par un arrêté n° 2025-05-123 du 17 mars 2025, décidé la remise de l’intéressé aux autorités italiennes. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution des deux arrêtés du 17 mars 2025 du préfet des Hautes-Alpes et lui a enjoint de prendre dans le délai de vingt jours toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. A en France.
3. Il résulte de l’instruction que M. A est revenu en France par ses propres moyens au plus tard le 31 mars 2025, avant le terme du délai imparti au préfet. Si ce retour spontané n’a dès lors pu se faire aux frais de l’Etat, il appartient au requérant, s’il a exposé des frais à cette occasion, d’en solliciter lui-même le remboursement auprès de l’autorité administrative.
4. Il résulte en outre de l’instruction que le préfet des Hautes-Alpes a délivré le 10 mars 2025 à M. A, en exécution de l’article 3 du jugement du 15 janvier 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 mai 2025 dont la validité a été prolongée le 15 mai 2025 jusqu’au 9 juin 2025.
5. Par ailleurs, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-05-126 du 17 mars 2025 par l’ordonnance du 28 mars 2025 du juge des référés a nécessairement eu pour effet de rétablir l’autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 9 mai 2025, qui avait été délivrée à M. A en exécution de l’article 3 du jugement du 15 janvier 2025, et dont la validité a d’ailleurs été prolongée jusqu’au 9 juin 2025. La circonstance que ce document n’autorise le requérant ni à travailler ni à séjourner sur le territoire français jusqu’à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle sera appelée sa requête n° 2504063 tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2025-05-126 du 17 mars 2025 du préfet des Hautes-Alpes, est relative à l’exécution du jugement du 15 janvier 2025. Elle ne constitue dès lors pas un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sur le fondement desquelles est demandée une modification des injonctions prescrites par l’ordonnance du 28 mars 2025 du juge des référés.
6. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Les passages dont la suppression est demandée par M. A n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ni diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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