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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2402418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2024, le 17 février 2025 et le 13 mars 2025, M. C B, représenté par Me Berbra, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros, sur le fondement de sa responsabilité pour faute ou, en tout état de cause, de sa responsabilité sans faute, qui est à l’origine de son accident de service survenu le 15 décembre 2021 ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département de la Seine-Maritime a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé ;
— la responsabilité sans faute du département de la Seine-Maritime est également engagée ;
— il est fondé à demander la réparation des préjudices en lien avec cet accident de service, et en particulier de ceux résultant des deux opérations qu’il a subies, de son arrêt de travail avec traitement médicamenteux et du changement de véhicule avec une boîte automatique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier, 10 février et 11 mars 2025, le département de la Seine-Maritime demande au tribunal de faire droit aux conclusions tendant à l’engagement de sa responsabilité sans faute et à la désignation d’un expert médical et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant au versement d’une provision sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et relèvent de la compétence du juge des référés saisi en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, alors, en outre, que la somme demandée à ce titre est excessive ;
— il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— sa responsabilité sans faute est engagée dès lors que l’accident a été reconnu imputable au service ;
— il doit être fait droit à la demande d’expertise, à l’exclusion de la fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A pour le département de la Seine-Maritime.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise territorial, exerce ses fonctions au sein du centre d’exploitation de Forges-les-Eaux de la direction des routes du département de la Seine-Maritime. Il a été victime d’un accident le 15 décembre 2021 sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 21 janvier 2022. A la suite de son accident, il a été pris en charge les 16 et 21 décembre 2021 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, où lui ont été diagnostiquées une luxation postéro latérale du coude droit et une fracture du col fémoral, pour lesquelles il a fait l’objet d’interventions chirurgicales. Par un arrêté du 1er février 2022, modifiant celui du 21 janvier 2022, M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 15 décembre 2021 au 3 juillet 2023, date à laquelle il a été réintégré dans ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % pour une durée de trois mois, puis réintégré à temps complet à compter du 3 octobre 2023. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le département de la Seine-Maritime a retenu un taux d’incapacité permanente (IPP) de 26 % et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 27 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prescrire une expertise et de condamner le département de la Seine-Maritime, sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute, à lui verser une provision de 10 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis du fait de son accident de service.
Sur la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Il est constant que l’accident de service dont a été victime M. B le 15 décembre 2021 a été reconnu imputable au service par un arrêté du 21 janvier 2022 du président du département de la Seine-Maritime. Ainsi, la responsabilité du département à l’égard de son agent se trouve engagée. Le requérant peut donc prétendre à l’indemnisation intégrale des préjudices personnels et patrimoniaux qui en découlent directement, réserve faite de ceux liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’à l’incidence professionnelle, au titre de l’obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les dommages corporels qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de la faute commise par le département de la Seine-Maritime :
4. Pour déterminer si l’accident de service ou l’affection imputable au service ayant causé un dommage à un agent public est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’autorité administrative, de sorte que cet agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’autorité administrative de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
5. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Selon l’article 108-1 de la loi, alors en vigueur, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ». Enfin, l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale prévoit que : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
6. Il résulte de l’instruction que, le 15 décembre 2021, M. B a fait une chute dans l’atelier du centre d’exploitation de Forges-les-Eaux en montant sur une caisse pour atteindre un panneau de signalisation routière, situé sur l’étagère supérieure d’un rack, qui avait été demandé par une entreprise extérieure de travaux publics. Il ressort des termes mêmes du rapport d’analyse de cet accident, rédigé par les services du département de la Seine-Maritime le 23 mars 2022, et alors qu’aucune échelle ni même, contrairement à ce qui est allégué en défense, escabeau n’était présent sur le site, que le requérant a chuté en se tenant à un rail de la structure, lequel, n’étant pas sécurisé par une goupille, s’est déboîté. Si le département a mis en place des actions pour prévenir ce type d’accidents, telles que la suppression du stockage des panneaux de signalisation n’étant pas à hauteur d’homme, la fixation des rails au moyen de goupilles et l’acquisition d’une plateforme roulante individuelle, il est constant que ces mesures n’ont été prises que postérieurement à l’accident de service dont a été victime M. B. Dès lors, l’intéressé est fondé à soutenir que le département de la Seine-Maritime a manqué à son obligation, imposée par les dispositions citées au point 5, d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé physique durant son travail et a, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la faute de la victime :
7. Les circonstances que la demande de prêt d’un panneau de signalisation n’aurait pas été effectuée par le supérieur hiérarchique de M. B et qu’il n’était pas dans l’obligation, en l’absence d’urgence, d’accéder à cette demande, ne sont pas de nature à exonérer, même partiellement, le département de la Seine-Maritime de sa responsabilité. En outre, le département n’est pas fondé à faire valoir que le requérant n’aurait pas utilisé un escabeau pour atteindre le panneau de signalisation situé sur l’étagère supérieure du rack, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction qu’un escabeau était disponible, le jour de la survenance de son accident de service, dans l’atelier du centre d’exploitation de Forges-les-Eaux. Enfin, il n’est pas établi que l’indisponibilité d’une échelle dans l’atelier relèverait de la responsabilité de M. B en tant que chef d’agence.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B a droit à la réparation intégrale du dommage causé par son accident de service, qui est imputable à une faute commise par le département de la Seine-Maritime dans l’organisation du service.
Sur les préjudices :
9. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
10. Les pièces produites par M. B, et notamment l’expertise médicale réalisée par un médecin agréé de l’administration le 27 juin 2023, ne permettent pas de déterminer les préjudices subis par le requérant en lien avec son accident de service et de procéder à leur évaluation, même sommaire. Par suite, Il y a lieu, avant dire droit, de désigner un expert dont la mission sera précisée à l’article 2 du présent jugement.
11. Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Sur la demande d’allocation provisionnelle :
12. M. B demande que le département de la Seine-Maritime soit condamné à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’accident de service dont il a été victime le 15 décembre 2021.
13. D’une part, contrairement à ce qu’indique le département de la Seine-Maritime en défense, le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident de service, M. B a été opéré à deux reprises et qu’il a été placé en arrêt de travail avec un traitement médicamenteux. En outre, le médecin agréé de l’administration a retenu un taux d’IPP de 26 %. Par suite, il y a lieu de condamner le département de la Seine-Maritime à verser au requérant une allocation provisionnelle de 5 000 euros, dont il peut être anticipé que le montant restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité du département de la Seine-Maritime est engagée pour les dommages causés par l’accident survenu le 15 décembre 2021.
Article 2 : Il sera procédé, avant plus amplement dire droit, à une expertise avec mission pour l’expert :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. B et de décrire son état de santé, en particulier de décrire la nature des lésions présentées par ce dernier en lien avec l’accident dont il a été victime le 15 décembre 2021, de les distinguer de l’état qu’il présentait éventuellement antérieurement, ainsi que les soins qui lui ont été prodigués et ses conditions de vie actuelles ;
4°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. B ou, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
5°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais liés au handicap, notamment les besoins en aide d’une tierce personne ;
— Frais divers ;
— Incidence professionnelle.
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Besoins d’assistance par une tierce personne ;
— Incidence professionnelle.
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire.
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice esthétique permanent.
6°) de prendre connaissance et/ou de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié M. B et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec les préjudices subis ;
7°) d’apporter toutes les observations qu’il estimera utiles au tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Le département de la Seine-Maritime est condamné à verser à M. B une provision de 5 000 euros.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de la Seine-Maritime, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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