Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2417644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par
Me Guleria demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement, l’oblige à remettre son passeport et annule ses précédents documents de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il réside en France de manière régulière depuis de nombreuses années, était en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » qui justifiait de son intégration sociale et professionnelle, et qu’il ne saurait lui être reproché l’inertie des services préfectoraux et de son employeur à lui délivrer une autorisation de travail et à répondre aux sollicitations de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la commission du titre de séjour aurait du être saisie du fait de ses dix années de présence.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français le
18 janvier 2008. Il a été mis en possession de trois cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont la dernière était valable jusqu’au 19 février 2024. Le 23 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6,
L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce même code : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…): / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…)/ Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » de M. A… au motif qu’il n’a pas fourni de nouvelle autorisation de travail et que le 12 septembre 2024, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a indiqué que sa demande d’autorisation de travail a été clôturée en raison de l’absence de retour de la part de son employeur.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 20 février 2020 au 19 février 2024. Par ailleurs, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2023, il soutient avoir déposé le 8 janvier 2024 une demande d’autorisation de travail après avoir changé d’employeur. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail. A cet égard, l’intéressé, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il a effectivement été pourvu d’une autorisation de travail, ne saurait se prévaloir de l’inertie de son employeur à répondre aux sollicitations de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et des services préfectoraux à lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, rien au dossier ne permettant de supposer que cette absence aurait empêché son employeur de solliciter l’autorisation en litige, laquelle n’est pas subordonnée à une preuve de présence régulière au moment de la demande. Dans ces conditions, et en l’absence d’une autorisation de travail, le préfet du Val-d’Oise a pu à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser pour ce motif de renouveler le titre de séjour sollicité.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. M. A… soutient qu’il réside en France, de manière continue, depuis 2008 et qu’il a établi sur le territoire français le centre de ses intérêts. Il se prévaut par ailleurs de son titre de séjour et d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2023. Toutefois, il n’établit pas, par les quelques pièces produites à l’appui de sa requête, résider habituellement en France depuis la date alléguée pas plus qu’il n’apporte la preuve de la réalité et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les liens de l’intéressé en France ne sont pas tels que l’arrêté attaqué porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, les quelques pièces produites, dont aucune n’est antérieure à 2020, ne permettent de l’établir. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie doit donc être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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