Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 févr. 2026, n° 2601282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate de toute communication institutionnelle présentant un caractère promotionnel au bénéfice du maire sortant de la commune de Billy-Montigny (62) ;
2°) d’ordonner le retrait sans délai des publications diffusées sur les supports municipaux ;
3°) d’interdire l’utilisation des moyens matériels, humains et financiers de la commune à des fins de propagande électorale ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre les dépens à la charge des défendeurs.
Il soutient que :
- le présent litige est au nombre de ceux dont le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est compétent pour connaître ;
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la proximité des élections municipales à laquelle le maire sortant de la commune est candidat ;
- le maire de la commune utilise depuis plusieurs mois et de manière accrue à l’approche des élections municipales les supports institutionnels, évènements officiels et moyens de la commune à des fins de promotion de sa candidature et de pressions sur le vote des agents municipaux ;
- cette pratique porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de neutralité de l’administration, à l’égalité entre les candidats, ainsi qu’à la liberté de vote des agents communaux et à la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Constitution, et notamment son préambule ;
le code électoral ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En premier lieu, la demande présentée au juge des référés par M. B… et tendant à ce qu’il soit mis fin à divers agissements imputés au maire sortant de la commune de Billy-Montigny, dont il soutient qu’ils auraient pour effet, au demeurant depuis septembre 2025, d’affecter la régularité de la campagne des élections municipales dans la commune et la sincérité du scrutin à venir est irrecevable, dès lors que les dits agissements, à les supposer établis, ne constituent pas des actes détachables des opérations électorales dont il appartiendra au juge de l’élection, éventuellement saisi d’une protestation électorale, d’apprécier l’influence sur la régularité de l’élection.
4. En tout état de cause, si le juge des référés peut, avant un scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote, alors que les formations politiques et les candidats disposent des moyens de manifester leurs idées, leurs soutiens, leurs désaccords et leurs analyses et d’informer les électeurs dans le cadre du débat électoral en cours, la demande présentée par M. B… au juge des référés ne révèle, au cas d’espèce, l’existence d’aucune circonstance particulière faisant apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote justifiant qu’il soit fait usage, avant le scrutin, de pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées au fin de remboursement de dépens, au demeurant non établis.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Lille, le 7 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. Hamon
Pour expédition conforme,
La greffière,
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