Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2503696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 23 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
- et les observations de Me Gilbert, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 juin 1995, déclare être entré en France le 20 juillet 2022 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 3 février 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un avis du 14 janvier 2025, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se prévaut d’un état de stress post-traumatique et d’un syndrome anxiodépressif qui seraient en lien avec des sévices dont il aurait été victime en Guinée et tout au long de son parcours migratoire, pour lesquels il bénéficie d’une prise en charge psychologique, médicale et médicamenteuse. Pour contester l’appréciation portée par le préfet sur sa situation médicale, il produit une attestation d’un médecin généraliste en date du 11 juillet 2024 qui évoque que « le suivi médico psychologique est impératif pour préserver l’intégrité physique et la santé mentale de ce patient » et une attestation d’une psychologue clinicienne en date du 17 juillet 2024 qui évoque que « monsieur présente un état dépressif marqué par des idées suicidaires ». En outre, il fournit un nouveau certificat d’une psychologue clinicienne en date du 19 février 2025, certes postérieur à la date de la décision en litige mais qui se rapporte à la situation antérieure de l’intéressé, qui indique que « cette situation générale grave et le peu d’évolution de son état sous traitement constituent des risques pour sa santé psychologique et physique, notamment concernant l’état dépressif et le risque suicidaire », ainsi qu’un courrier d’un médecin psychiatre de l’APHM en date 17 février 2025 qui évoque qu’une « interruption du suivi ou la rupture de traitement pourrait occasionner de graves conséquences pour son état de santé, rechute anxiodépressive et risque suicidaire ». Dans ces conditions, les documents médicaux qu’il produit démontrant suffisamment que l’interruption de son traitement l’exposerait à une décompensation mentale et à un risque suicidaire, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois.
Article 3 : Sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Gilbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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