Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2501247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 30 septembre 2024 :
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au système d’information Schengen :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son caractère disproportionné.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction été prononcée le 28 avril 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d’Oise, le 12 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substitués à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que base légale de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 6 décembre 2000, a sollicité, le 7 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 30 septembre 2024 pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, cheffe de bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 30 septembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 421-1, L. 432-1, L. 611-1-5°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier, il détaille les circonstances, dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. A ne pouvait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour. Il mentionne en particulier la condamnation dont a fait l’objet le requérant pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il indique, par ailleurs, les motifs justifiant l’application à M. A d’une mesure d’éloignement et tenant à ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée et qu’il ne dispose plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité pakistanaise de M. A, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;/ 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/ 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
6. Le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue, avoir fait sa demande sur ces fondements, et, qu’en tout état de cause, il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire.
7. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette carte de séjour ne constitue pas un titre visé par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait dû, en vertu de ces dispositions, saisir la commission du titre de séjour est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
9. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu d’un même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Il est constant que la décision contestée constitue un refus de renouvellement du titre de séjour de M. A. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait la fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la première délivrance d’un titre de séjour. Le préfet du Val-d’Oise pouvait toutefois prendre cette décision, en exerçant le même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer à celles de l’article L. 432-1, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver M. A d’une quelconque garantie.
11. Pour estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il avait été condamné le 7 février 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivie de libération avant le 7ème jour à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. Au regard de la nature et de la gravité de ces faits, commis notamment à l’encontre d’une de ses sœurs, qui constituent une atteinte caractérisée aux personnes, c’est par une exacte appréciation que le préfet du Val-d’Oise a estimé que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au refus de délivrance d’un titre de séjour à l’étranger ayant commis des faits l’exposant à certaines condamnations prévues par le code pénal dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A soutient qu’il est entré mineur sur le territoire français en 2018, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il justifie d’une bonne intégration sur le territoire national, arguant de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle. Toutefois, d’une part, outre que la scolarité du requérant a été émaillée de nombreuses absences, il n’établit pas avoir obtenu de diplôme à l’issue de celle-ci, se limitant à la validation de trois blocs de compétence du certificat d’aptitude professionnelle. D’autre part, s’il produit deux contrats de travail du 23 mars 2022 et du 13 octobre 2022, en qualité d’aide cuisinier ainsi que des bulletins de salaire entre mars et juillet 2022 et entre janvier 2023 et octobre 2024, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la relation sentimentale dont il se prévaut sans d’ailleurs apporter de précisions, ni davantage de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France, en particulier avec sa sœur, pour la séquestration de laquelle il a été condamné ainsi qu’il a été dit au point 11. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, dans le pays dont il a la nationalité et dans lequel il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Par suite, et compte tenu de l’infraction commise par l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but d’ordre public poursuivi et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription dans le système d’information Schengen :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
17. Pour les motifs de fait exposés aux points 11 et 14 du présent jugement, et notamment la gravité de l’infraction commise par le requérant et son absence d’ancrage ancien et stable en France, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi, en tout état de cause que celle portant inscription dans le système d’information Schengen seraient disproportionnées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C. HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501247
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Classes ·
- École maternelle ·
- Juridiction ·
- Éligibilité ·
- Métropole ·
- Administration
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Libertés publiques ·
- Public
- Fonction publique ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Réintégration ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Peine complémentaire ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Or ·
- Région ·
- Remboursement
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Droit de délaissement ·
- Parcelle ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal
- Partenariat ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Excès de pouvoir ·
- Exclusivité ·
- Approbation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Pièces
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.