Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2400210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400210 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Jarraya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer, durant le réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation puisque les motifs qui la fondent ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien puisqu’il justifie par tout moyen résider en France depuis 2013, soit depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 avril 1981, déclare être entré en France le 1er février 2013 muni d’un passeport délivré le 26 mars 2008 par les autorités algériennes et valable jusqu’au 25 mars 2023. M. B a sollicité, par courrier du 21 juillet 2023, notifié le 24 juillet suivant, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du point 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. A défaut de décision expresse prise par le préfet des Pyrénées-Orientales sur cette demande, celle-ci a fait l’objet d’une décision de rejet implicite née le 24 novembre 2023, par application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas répondu à la demande de titre de séjour de M. B. En conséquence une décision implicite de rejet est née le 24 novembre 2023 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la demande présentée le
24 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a demandé au préfet de l’Aude, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier daté 28 novembre 2023, notifié le 29 novembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet des Pyrénées-Orientales ne conteste pas qu’il n’y a pas donné suite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir du récépissé mentionné à l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, durant ce réexamen, de le munir du récépissé mentionné à l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
M. Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2025
Le greffier,
S. Sangaré
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