Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2301957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présenté en faveur de son époux et de son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 25 août 2023 :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation dans l’examen de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de cette décision sur sa situation privée et familiale et la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Creuse conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a déposé une nouvelle demande de regroupement familial laquelle concerne uniquement son fils.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé, conseillère,
- et les observations de Me Dia, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 15 septembre 1985 à Thiès (Sénégal) est entrée en France en novembre 2014 et est titulaire depuis 2016 de titres de séjour en qualité de salariée puis au titre de ses liens personnels et familiaux. Elle a présenté, le 21 mars 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de son fils, issu d’une première union, qui résident au Sénégal. Par une décision du 25 août 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète de la Creuse a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. La circonstance que la requérante ait déposé une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son fils ne prive pas d’objet sa requête dirigée contre le refus de regroupement familial relatif à son époux et son fils. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 25 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Creuse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur doit en principe être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. En application du décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance et des arrêtés des 19 avril 2022 et 29 juillet 2022 relatifs au relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 603,12 euros, puis à 1 645,58 euros et enfin à 1 678,95 euros, respectivement pour les périodes allant du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 et du 1er août 2022 au 31 décembre 2022. Le montant du SMIC mensuel brut était de 1 747,20 euros à compter du 1er janvier 2023.
6. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement, d’une part, du contrat à durée indéterminée signé le 5 décembre 2022 auprès de la société SPC que celui-ci prévoyait en son article intitulé « Rémunération » un salaire mensuel brut de 1 678,95 euros. Ce montant est inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, majoré de 10 % qui s’élevait, sur une période identique, à 1 806,80 euros bruts. Dans ces conditions, la préfète de la Creuse pouvait valablement considérer que Mme A… ne justifiait pas de ressources suffisantes aux motifs que la moyenne de ses salaires était inférieure à la moyenne mensuelle du SMIC sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui opposant l’insuffisance de ses ressources, la préfète de la Creuse aurait méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’étranger ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s’il est porté une atteinte excessive au droit de l’étranger de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. D’une part, Mme A… soutient que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale en faisant obstacle à ce que son époux vive à ses côtés et celles de ses filles. Toutefois, en l’espèce, la requérante se borne à faire valoir qu’elle réside depuis plusieurs années en France, où elle vit avec les deux filles du couple nées sur le sol français. De plus, il ne ressort pas des pièces que les époux auraient mis en place des visites fréquentes ni que les liens seraient maintenus alors que d’une part, aucun élément ne permet d’établir que Mme A… serait empêchée de rendre visite à son époux et d’autre part, que les déclarations de naissance des enfants ont été faites par un tiers. D’autre part, il ne ressort également pas des pièces du dossier que Mme A… aurait maintenu des liens intenses avec son fils, issu d’une première union, confié à sa grand-mère par un jugement du tribunal d’instance de Dakar du 16 février 2017.
10. Enfin, Mme A… pourra, si elle estime désormais remplir la condition de ressources suffisantes, renouveler sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A…, la préfète de la Creuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. D’autre part, si la requérante soutient que la préfète de la Creuse a méconnu l’intérêt supérieur de son fils, issu d’une première union, l’existence de liens entretenus entre son fils et elle n’est ni allégué ni établi. Dès lors, cette circonstance ne suffit pas à établir que l’intérêt supérieur de l’enfant n’aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Dia et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La Greffière,
M. D…
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