Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2026, n° 2605663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2026, M. B… A… expose au tribunal les difficultés qu’il rencontre pour que la préfecture du Nord donne suite à sa demande de changement d’adresse sur son titre de séjour et demande au tribunal d’ordonner à la préfecture de régulariser rapidement sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Nord de statuer sur sa demande de changement d’adresse sur son titre de séjour. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni, en tout état de cause, d’intervenir dans une procédure en cours. Dès lors, de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge administratif. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 27 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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