Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2512114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 septembre 2025, N° 2505457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505457 du 24 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A… B… et enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 septembre 2025.
Par sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Roullet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) subsidiairement, de prononcer le sursis à exécution de l’arrêté du 21 août 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne tenant pas compte des circonstances particulières au cas d’espèce ;
- elle a été édictée en violation des dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur son intégration sociale et professionnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 21 mai 1998, déclare être entré sur le territoire français en 2014 et s’y être maintenu sans chercher à régulariser sa situation administrative. Par l’arrêté contesté du 21 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…). ».
M. B… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en se fondant sur les dispositions précitées sans prendre en compte les circonstances particulières de sa situation personnelle. Toutefois, les éléments qu’il fait valoir sont dépourvus d’incidence sur la base légale de la décision contestée, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée est suffisamment motivée, en droit comme en fait, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux, complet et personnalisé de sa situation sur le territoire français. Ces moyens succinctement soulevés doivent par conséquent être écartés.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait prétendre à l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors au demeurant que l’attribution d’un titre de séjour sur ce fondement n’est pas de plein droit, et qu’il ne l’a pas sollicité, il n’établit aucunement que, comme il le soutient, il entretiendrait une relation amoureuse avec une ressortissante française. Par ailleurs, la circonstance qu’il est bénévole au Secours Catholique et qu’il a travaillé deux mois en 2016 dans le secteur de la restauration à Gap ne révèle pas une intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et comme il a été dit au point précédent, il n’établit aucunement avoir des attaches sociales ou familiales d’une particulière intensité en France, et le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, et comme il a été dit aux points précédents, M. B… n’établit pas, par les quelques pièces peu probantes qu’il produit, la réalité et l’intensité des attaches sociales, familiales et professionnelles qu’il soutient avoir nouées sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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