Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2407655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 9 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Nord n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 2000, est entré en France en janvier 2017 selon ses déclarations et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019. Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… est entré en France à l’âge de 16 ans en janvier 2017 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 20 février 2017, confirmé le 27 mars 2017 par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille. Il a obtenu en juin 2019 un certificat d’aptitude professionnelle de « peintre applicateur de revêtement ». Il a travaillé comme apprenti préparateur du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, puis comme manœuvre de janvier 2020 à mai 2020, comme peintre en mars 2022, comme ouvrier en septembre et octobre 2022, à nouveau comme peintre d’octobre 2022 à janvier 2023 et enfin, depuis octobre 2023, comme peintre en bâtiment, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 15 janvier 2024. Il vit depuis 2021 avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant, né le 28 avril 2022 et qui, postérieurement à la décision contestée, a accouché d’un deuxième enfant. Il produit également une attestation de l’éducateur spécialisé qui l’a suivi à son installation dans sa résidence pour jeunes travailleurs, qui témoigne de sa volonté d’intégration. Par ailleurs, M. A… fait valoir le décès de ses parents et de sa grand-mère dans son pays d’origine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de son séjour en France et compte tenu que l’intéressé a travaillé sans discontinuer depuis la fin de sa formation dans une activité en lien avec ses études, qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée, d’un hébergement et a la charge d’un enfant en bas âge à la date de la décision, le préfet du Nord a manifestement méconnu les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
4. Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A… un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique que M. A… ne fasse plus l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 1er juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente
Signé
AM. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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