Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2504502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu préalablement à son édiction n’a pas été respecté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les observations de Me Clément, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 4 novembre 1998, à Médéa (Algérie), déclare être entré en France en 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-394, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Nord a méconnu son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a été auditionné le 13 janvier 2025 par les services de police, audition au cours de laquelle il a notamment été informé de ce que le préfet était susceptible de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement et a été invité à formuler des observations sur ce point. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence d’un frère et d’une sœur sur le territoire, il n’apporte aucun élément à ce titre. De plus, arrivé en France moins d’un an avant l’adoption de la décision attaquée, il n’est pas dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents. Enfin, en se bornant à déclarer qu’il aurait créé en France son auto-entreprise et qu’il « travaille parfois », il n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés, sociaux et professionnels en France, et ne conteste pas sérieusement qu’il pourrait se réinsérer socialement ou professionnellement en Algérie. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, seul moyen invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de ces décisions
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…)/ ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à un an. Il relève en particulier que le requérant n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, mais était connu sous une autre identité pour recel de biens provenant d’un vol, et pouvait représenter une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, et qu’il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la mention portée au fichier automatisé des empreintes digitales selon laquelle il est connu sous une autre identité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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