Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2506695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2026, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Dézallé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, un récépissé de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Dézallé de la somme de 2 000 euros sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour délivrée pour soins ; par ailleurs, l’arrêté attaqué l’empêche de suivre sa formation et la place dans une situation de grande précarité ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
L’arrêté est entaché d’un défaut d’examen attentif et détaillé de sa situation ;
Il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
Le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : le traitement nécessaire à l’état de santé de son fils n’est pas disponible en Russie ; elle est médecin et met tout en œuvre pour pouvoir exercer en France ; elle est insérée en France ; elle parle et écrit le français sans difficulté ; elle participe à un café associatif ; ses deux fils sont scolarisés en France et le jumeau non atteint du syndrome affectant son frère a d’excellents résultats scolaires ;
Un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait pu être délivré ;
Le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le refus de titre de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie alors même qu’une autorisation provisoire de séjour a été antérieurement délivrée à raison de l’état de santé d’un des fils de la requérante ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
La signataire de l’arrêté attaqué était bien compétente ;
L’arrêté est motivé en droit et en fait ;
L’arrêté n’est entaché d’aucune erreur de droit ou de fait au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté ne porte pas atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2506681 par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand en application de l’article L. 511- 2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 15h00 :
- le rapport de Mme Best-De Gand, juge des référés, qui a relevé d’office que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont sans objet à l’introduction de la requête puisqu’ayant fait l’objet de conclusions aux fins d’annulation emportant suspension de ces décisions sous la requête 2506681. De telles conclusions sont alors irrecevables.
- les observations de Me Dézallé, représentant Mme C… épouse B…, présente, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens en insistant sur le fait que la condition d’urgence est remplie et sur les circonstances selon lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir ne produit aucun document établissant que le traitement nécessaire à l’état de santé de son fils serait effectivement disponible en Russie, que la requérante suit un DUI et entend obtenir ensuite un stage pour présenter l’examen lui permettant d’exercer la profession de médecin en France et que son époux travaille. Me Dézallé insiste également sur la circonstance que dès lors que le traitement du fils de la requérante n’est pas disponible en Russie, la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de cet enfant dont l’état de santé se dégraderait en cas de retour en Russie. Me Dézallé soutient par ailleurs que le préfet d’Eure-et-Loir s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
- le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h22.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, épouse B…, ressortissante russe, née le 21 septembre 1972, est entrée en France pour la dernière fois en avril 2023, accompagnée de ses deux fils nés le 6 juin 2009. Consécutivement à l’état de santé d’un de ses fils et en application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a bénéficié à compter du 30 mai 2024 d’une autorisation provisoire de séjour, autorisation renouvelée jusqu’au 28 mai 2025. Mme C… épouse B… a par courrier du 20 mars 2025 sollicité le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait ainsi que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu le 22 juillet 2025 un avis selon lequel si l’état de santé de l’enfant Mukhammad nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… épouse B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, Mme C… épouse B…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C…, épouse B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination.
6. En l’espèce, Mme C… épouse B… a saisi le tribunal d’une requête tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 en litige, enregistrée sous le numéro n°2506681, et le dépôt de cette requête a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la suspension de la décision fixant le pays de destination, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Par suite, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une telle autorisation.
9. Mme C… épouse B… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régulièrement renouvelée jusqu’au 28 mai 2025. Le préfet d’Eure-et-Loir a ensuite refusé de renouveler une telle attestation et pris le refus de titre de séjour dont il est demandé la suspension. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision :
10. En l’état de l’instruction les moyens tirés de ce que le refus de séjour attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme C… épouse B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2506681. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme C… épouse B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… épouse B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… épouse B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par Mme C… épouse B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2506681.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de munir Mme C… épouse B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2506681.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Me Dézallé une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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