Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er sept. 2025, n° 2521601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme D, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet de police a interdit à M. A, ressortissant marocain né le 9 juillet 1999, de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 juillet 2025 portant interdiction du territoire français mentionne comme date de naissance du requérant le 21 juillet 1999 et comme lieu de naissance B au Maroc. Par ailleurs, elle se fonde sur la circonstance que le requérant aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutées prise le 27 novembre 2009 par le préfet de Cayenne. D’une part, le requérant établit qu’il est né le 9 juillet 1999 à Oujda au Maroc. D’autre part, le requérant soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas fait l’objet de la mesure d’éloignement précitée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision en cause doit être annulée.
Sur les frais d’instance
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Besse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Besse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. D La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8 2
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