Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2417240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024, 4 avril 2025 et 7 juillet 2025, M. A… Ngo’o Ngo’o, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. Ngo’o Ngo’o.
Considérant ce qui suit :
M. A… Ngo’o Ngo’o, ressortissant gabonais né le 1er mai 1999, déclare être entrée sur le territoire français au mois de septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », puis a bénéficié d’un titre de séjour portant la même mention, valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2024. Le 29 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. Ngo’o Ngo’o demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. Ngo’o Ngo’o. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
M. Ngo’o Ngo’o est entré sur le territoire français en septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant et a bénéficié de titres de séjour en cet qualité jusqu’en octobre 2024. Pour refuser de lui renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise a considéré que le troisième changement d’orientation de cursus de M. Ngo’o Ngo’o caractérise l’absence de cohérence et de progression du parcours d’études et qu’ainsi le caractère sérieux de ses études n’était pas établi. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, après avoir obtenu sa première année à la suite d’un redoublement, a abandonné ses études préparant au brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « profession immobilière » pour l’année scolaire 2020-2021. Il s’est ensuite réorienté, pour l’année universitaire 2021-2022, en licence de « Lettres modernes » qu’il n’a pas poursuivi jusqu’à son terme. Finalement, il s’est inscrit en BTS spécialité « Management Commercial Opérationnel » (MCO) pour les années scolaires de 2022 à 2025. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu valider sa seconde année de BTS spécialité MCO, en raison de problèmes de santé, les pièces médicales produites par l’intéressé se bornent à évoquer une pathologie cardiaque non identifiée et ne permettent pas en tout état de cause de justifier son échec. Enfin si le requérant produit plusieurs attestations en sa faveur, postérieures à la décision en litige, de sa professeure de « développement de relation client », de la directrice du centre de formation, de sa sœur et de sa compagne, il ressort des relevés de notes des premier et quatrième trimestres que certains professeurs soulignent son manque de travail, d’investissement et d’implication et des résultats insuffisants. Ces mêmes relevés de notes recensent un nombre d’heure important d’absences injustifiées, lesquels représentaient pour ces deux seuls semestres 159 heures cumulées. Ainsi, faute de résultat probant depuis plusieurs années, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, estimer que M. Ngo’o Ngo’o, compte tenu de l’absence de progression dans ses études, ne les poursuivait pas de façon réelle et sérieuse et refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. Ngo’o Ngo’o soutient être entré en France en septembre 2018, y résider depuis lors et y avoir de fortes attaches. Toutefois, s’il se prévaut de la présence sur le territoire de sa sœur de nationalité française, de son concubinage depuis deux ans avec sa compagne qui dispose d’un titre de séjour étudiant, il ressort de sa demande de titre de séjour du 29 aout 2024, d’une part qu’il s’est déclaré célibataire sans charge de famille et, d’autre part qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où réside ses parents et la majeure partie de sa fratrie. De plus, sa situation d’étudiant ainsi que celle de sa compagne, compatriote, ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français et rien ne s’oppose à ce que leur projet de fonder une famille se poursuive au Gabon. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle, M. Ngo’o Ngo’o justifie seulement d’une ancienneté de deux années et six mois d’activité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. Ngo’o Ngo’o n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision refusant à M. Ngo’o Ngo’o un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l’exception d’illégalité, ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à la vie privée et familiale de M. Ngo’o Ngo’o une atteinte disproportionnée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Ngo’o Ngo’o doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ngo’o Ngo’o est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Ngo’o Ngo’o et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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