Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2024, n° 2409656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux fins de rendre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d’éloignement ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et dire que celle-ci devra être versée à son avocat sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 s’il est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et au requérant dans le cas contraire.
Il soutient :
— L’absence de saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) constitue un élément nouveau.
Sur l’urgence :
— la décision de remise à un Etat étranger est susceptible d’être exécutée à tout moment, ce qui crée une situation d’urgence.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’autorité administrative ne s’est pas conformée à son obligation de protéger mon intégrité qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en omettant de saisir le médecin de l’OFII, malgré les demandes successives du juge des libertés et de la détention.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2024, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Israël, juge des référés ;
— les observations de Me Ozeki, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et ses moyens ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien né le 12 mars 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour. Par un jugement n° 2406950 du 29 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Le requérant demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’arrêté du 23 mai 2024 et d’enjoindre à l’administration de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux fins de rendre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. M. B soutient que l’urgence est caractérisée en ce qu’il fait l’objet d’une mesure de rétention administrative a été prise à son encontre et que l’exécution de la mesure d’éloignement peut être exécuté à tout moment. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des termes de l’ordonnance du juge des libertés statuant sur la deuxième prolongation de la mesure de rétention que du fait de l’incertitude sur l’identité réelle du requérant des recherches sont toujours en cours, pour parvenir à établir sa nationalité réelle et son véritable état civil aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. La même ordonnance mentionne que les autorités du Niger ont été saisies d’une demande d’identification dès le 30 mai 2024 et que des relances ont été effectuées les 3, 10 et 17 juin 2024. Ces éléments ne sauraient suffire à justifier une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours et l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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